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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.209

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° N 21-21.209 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-21.209 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation du contrat « Ordre de mission – convention d'honoraires » conclu en 2017 sans précision du jour et du mois entre Mme [D] [L] et M. [H] [T] et de condamner Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 3 700 euros TTC au titre de la restitution en valeur de la prestation effectuée dans le cadre du contrat annulé, après déduction de l'acompte de 300 euros qu'elle avait acquitté, alors : Que les juges du fond doivent exercer leur pouvoir d'interprétation d'une stipulation ambiguë ; que le contrat de prestation de service conclu entre Mme [L] et M. [T] portait sur la mission d'accompagnement de l'expert, ayant son cabinet à [Localité 3], dans la réparation des sinistres de la maison de Mme [L], située à [Localité 3] également ; que, au-dessus des signatures et à côté de la date, le contrat mentionnait « Fait à : [Localité 3], lieu du sinistre », mention ambiguë puisqu'elle pouvait signifier soit que le contrat précisait seulement, comme il est usuel, la ville où il était signé, c'est-à-dire [Localité 3], où avait eu lieu le sinistre, soit plus spécialement le lieu-même du sinistre à [Localité 3] c'est-à-dire au domicile de Mme [L], degré de précision tout à fait inhabituel ; qu'en retenant pourtant que se déduisait clairement et précisément de la mention « Fait à : Montauban, lieu du sinistre » que le contrat avait été conclu au domicile de Mme [L] et donc hors établissement et était ainsi soumis aux dispositions des articles L. 221-1 du code de la consommation, la cour d'appel, qui s'est dispensée d'interpréter la mention ambiguë, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.

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