Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-18.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.770
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Planches, dont le siège social est à Blonville-sur-Mer (Calvados), "Le Bois Lauret", agissant poursuites et diligences de son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la Société des auteurs et compositeurs de musique SACEM, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), avenue Charles de Gaulle n° 225, prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Les Planches, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs et compositeurs de musique SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en juillet 1985 la société Les Planches a conclu avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), un contrat général de représentation, mais n'a pas payé les redevances convenues, bien que poursuivant de façon habituelle la diffusion d'oeuvres musicales inscrites au répertoire de la SACEM et à celui des sociétés étrangères qui lui ont donné mandat de les représenter ; que pour tenter d'écarter sa responsabilité la société Les Planches a soulevé la nullité du contrat précité, au motif qu'il contreviendrait aux dispositions des articles 85 et 86 du traité de Rome ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt se borne à affirmer "que l'examen attentif des faits autorise à considérer sans fondement les reproches tant d'abus de position dominante que d'entente illicite" ; Qu'en motivant sa décision par cette simple affirmation, sans répondre de façon précise aux divers moyens formulés par la société Les Planches, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences
du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Société des auteurs et compsiteurs de musique SACEM, envers la société à responsabilité limitée Les Planches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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