Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2020 -Tribunal de commerce d'Evry (4ème chambre) - RG n° 2016F00799
APPELANTE
S.A.S.U. LEVANA
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 817 637 093,
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par son liquidateur, Mme [N] [X], domiciliée:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représntée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
S.A.R.L. LINDELS FRANCE
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n°B509 082 723
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de Paris, toque : C1169
Substitué de Me Gwendoline ZUCCHI, avocat au barreau de Paris, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Douglas Berthe, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
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La société Levana a acquis le 28 décembre 2015 le droit au bail détenu depuis deux ans par la société Lindels France, pour un montant de 40 000 euros, d'un local commercial appartenant au bailleur « l'Opievoy ».
'
La société Lindels France a pour activité un commerce de produits alimentaires et non alimentaires casher. Elle a exercé cette activité durant deux ans dans les locaux et les a équipés, via un contrat de crédit-bail mobilier d'un montant de 28 157 euros remboursable sur 36 mois, de meubles et autres équipements frigorifiques nécessaires à l'activité.
'
Reprenant le bail, la société Levana a poursuivi la même activité.
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En plus de la cession du bail en cours, que le cessionnaire déclarait reprendre à son nom, la société Lindels France a cédé le stock de marchandises ainsi que le fichier client.
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Elle a procédé également au transfert de la ligne téléphonique au profit de la société Levana et lui a transmis une balance analytique de l'année 2014 pour l'informer des charges des locaux.
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Les différends entre les deux sociétés portent sur le niveau des charges liées à la consommation électrique et l'existence dans les locaux du magasin de tous les matériels liés au crédit-bail repris par la société Levana.
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Par voie introductive d'instance du 22 novembre 2016, la société Levana a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins de voir requalifier l'acte de cession de bail en cession de fonds de commerce et condamner la société Lindels France au paiement de diverses sommes.
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La société Lindels France demande le paiement d'une somme de 1 288,47 euros correspondant à une facture de consommation électrique, une somme de 12 015,05 euros au titre d'un reliquat lié au crédit-bail, la restitution de meubles et 10 800 euros à titre d'indemnisation d'immobilisation.
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Par jugement du 07 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Évry a ordonné la radiation de l'affaire.
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La société Levana a fait rétablir au rôle le 14 juin 2018 en modifiant ses demandes par l'ajout de dommages et intérêts.
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Le 13 décembre 2017, la société Levana a revendu son droit au bail du local à la société Moldoveanu.
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La société Levana est en liquidation judiciaire depuis le 31 décembre 2017. Un nouveau gérant en charge de la liquidation, en la personne de Mme [X] [N], a été désigné le 26 décembre 2017.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Évry a :
- déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Levana dépourvue de qualité à agir ;
- déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer le manque de provision et d'actif social de la société Levana pour agir ;
- ordonné la requalification du contrat de cession de bail en cession de fonds de commerce entre les sociétés Levana et Lindels France ;
- débouté la société Levana de sa demande de voir constater le dol exercé par la société Lindels France ;
- condamné la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 12 015,05 euros et ce, avec intérêts légaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant respectif ;
- acté la prise de possession du matériel par la société Levana présent le jour de la cession du fonds de commerce ;
- débouté l'ensemble des autres demandes des parties en ce qui concerne le mobilier ;
- débouté la société Levana de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la société Lindels France à payer à la société Levana la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Lindels France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 131,42 euros TTC.
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Par déclaration du 16 septembre 2020, la société Levana a interjeté appel partiel du jugement.
'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS
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Vu les conclusions déposées le 15 juin 2021, par lesquelles la société Levana, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
''''''''' - débouté la société Levana de sa demande de voir constater le dol exercé par la société Lindels France ;
''''''''' - condamné la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 12 015,05 euros ;
''''''''' - débouté l'ensemble des parties des autres demandes des parties concernant le mobilier ;
''''''''' - débouté la société Levana de l'ensemble de ses demandes de dommage et intérêts ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que les agissements de la société Lindels France s'analysent en des man'uvres dolosives ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l'attitude de la société Lindels France n'était pas de tromper la société Levana,
- dire et juger que la société Lindels France a manqué à son obligation de loyauté et d'information et a fait preuve de négligence à l'égard de la société Levana ;
En tout état de cause :
- condamner la société Lindels France à payer à la société Levana la somme de :
''''''''' - 7 300 euros à titre de dommages-intérêts pour consommation d'énergie ;
'''''''''- 6 571 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'installation et d'aménagement des locaux ;
''''''''' - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat ;
''''''''' - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la revente du solde du stock ;
''''''''' - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
''''''''' - 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lindels France aux entiers dépens ;
- débouter la société Lindels France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Vu les conclusions du 15 mars 2021 par lesquelles la société Lindels France, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la Cour de :
RECEVOIR la société Lindels France en ses écritures et les déclarer bien fondées';
DEBOUTER la société Levana de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en ce qu'il a :
- Condamné la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 12.015,05 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant respectif';
- Acté la prise de possession du matériel par la société Levana présent le jour de la cession du fonds de commerce';
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
- Déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société LEVENA dépourvue de qualité à agir';
- Déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer le manque de provision et d'actif social de la société Levana pour agir';
- Ordonné la requalification du contrat de cession de bail en cession de fonds de commerce entre les sociétés Levana et Lindels France';
- Débouté la société Levana de sa demande de voir constater le dol exercé par la société Lindels France';
- Débouté l'ensemble des autres demandes des parties en ce qui concerne le mobilier';
- Débouté la société Levana de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts';
STATUANT A NOUVEAU
In limine litis
' PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formules par la société Levana dépourvu de qualité à agir';
' JUGER que la société Levana n'a pas procéder à la provision nécessaire pour garantir une éventuelle condamnation';
' JUGER que la société Levana en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société est en état de cessation des paiements';
En tout état de cause,
' JUGER que l'acte régularisé le 28 décembre 2015 est une cession de droit au bail';
À titre reconventionnel,
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 1.288,47 € au titre de la consommation électrique du 28 décembre 2015 au 10 février 2016';
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 12.015,05 € au titre du crédit-bail et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant respectif';
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires';
' Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil';
' À défaut de paiement au vu de la minute, autoriser la société Lindels France, accompagnée d'un huissier de justice de son choix, au besoin de l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police s'il y a lieu et de la force publique, de procéder à l'enlèvement des meubles blancs et autres lui appartenant ;
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 10.800 € au titre d'indemnisation de l'utilisation de ce matériel de froid pendant 18 mois';
Subsidiairement, si la Cour confirme la requalification,
' JUGER que la société Levana était en possession de l'ensemble des éléments d'information lui permettant d'appréhender en totalité la situation du fonds cédé';
' JUGER que la société Levana connaissait parfaitement la nature de ses engagements';
' DEBOUTER la société Levana de sa demande de dommage et intérêts';
En conséquence,
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 37.000 € au titre de complément du prix de vente';
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 1.830,12 € au titre au titre de l'indemnisation de la non reprise de ses salariés';
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de 25.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive';
' Condamner la société Levana à payer à la société Lindels France la somme de10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
' La condamner de même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la qualité à agir de la société Levana
L'intimée expose que la SAS Levana n'a plus de personnalité juridique, est radiée du RCS et n'a pas été représentée par des personnes habilitées en première instance et en appel.
La société Levana, appelante, expose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci par application de l'article 1844-8 du code civil.
Sur la requalification du contrat et les man'uvres mises en 'uvre par la société Lindels France
L'appelante expose que le contrat de cession du droit au bail s'analyse en une cession de fonds de commerce, que dès lors l'obligation légale d'information du cédant en matière de cession de fonds de commerce est beaucoup plus étendue, qu'ainsi les résultats d'exploitation et les chiffres d'affaires des trois derniers exercices ne sont pas mentionnés dans l'acte de vente, que la communication de la seule balance comptable ne saurait suppléer à la communication des chiffres d'affaires et comptes de résultat, que la connaissance des chiffres d'affaires et charges d'exploitation réelles de la société Lindels France aurait permis à Monsieur [D], en qualité d'associé fondateur de la société Levana, de prendre conscience de la réelle situation du fonds de commerce et de constater les difficultés financières de la société Lindels France, ce qui l'aurait poussé à ne pas contracter, la société Lindels France trompant ainsi son cocontractant, que la société Lindels France était informée des charges réelles d'exploitation, que la société Lindels France a manqué à ses obligations de transparence et de loyauté tant dans les informations qu'elle a pu fournir sur son activité à l'acheteur de telle sorte qu'elle engage sa responsabilité et a donc violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version applicable à la date de la conclusion de l'acte de cession, que sur les qualifications professionnelles du dirigeant de la société Levana, que la qualité d'avocat de M. [D] et son assistance par un expert-comptable, lequel ne pouvait qu'analyser les informations fournies, ne dispensait pas la société Lindels France de procéder à une communication loyale des informations en sa possession.
L'intimée expose que le contrat litigieux ne porte expressément que sur le droit au bail à l'exclusion de tout autre élément du fonds de commerce, qu'elle a produit des balances de ses comptes alors qu'aucune obligation légale ne lui imposait de le faire et qu'aucun acte de déloyauté de dissimulation ou de tromperie ne peut lui être reproché.
Sur les conséquences dommageables
L'appelante expose que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi (Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-19.390), qu'elle a fait réaliser des travaux d'aménagements à pure perte, que si l'on procède au retraitement de la balance en retirant ces deux produits, la situation comptable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 était déficitaire de 57 000 euros, qu'à la suite de la cession de son droit de bail à la société Moldoveanu au prix de 17 500 euros, la société Levana a été contrainte de revendre son stock à une autre société dans la mesure où cet acquéreur n'entendait pas commercialiser des produits casher, que la société Levana a été contrainte de brader son stock en consentant une remise de 40 % sur le prix d'achat du stock restant, lui faisant perdre un chiffre d'affaires de 6 000 euros HT.
L'intimé expose qu'en l'absence de faute de sa part, aucune indemnisation n'est due, la consommation d'énergie, ses frais d'agencement et la revente de son stock relevant des dépenses par elles engagées et de ses choix de gestion.
Sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levana
L'appelante expose qu'il résulte des termes du contrat de crédit-bail qu'il n'existe aucun moyen de déterminer précisément le matériel qui a été affecté au local commercial situé à [Localité 4] et si celui-ci a été cédé à la société Levana, qu'au regard de l'incohérence des pièces contractuelles, il n'est pas établi que la société Levana ait été en possession du matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
L'intimée expose que c'est la reprise du paiement des mensualités d'un crédit-bail qui est prévue à l'acte et que cet engagement n'a jamais été honoré.
Par conclusions déposées le 2 mai 2023, la société Lindels France sollicite la réouverture des débats.
Motifs de l'arrêt
Sur la demande de réouverture des débats':
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, par conclusions du mai 2023, la société Lindels France sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022, les débats étant fixés au 9 mai 2023. Elle invoque de nouveaux faits intervenus le 26 décembre 2020, soit la fin alléguée de la mission de la liquidatrice amiable, faits qui étaient soumis aux débats durant la période d'instruction alors que le défaut de qualité pour agir de l'appelante était déjà invoquée aux termes des écritures de l'intimé.
Il n'est donc pas justifié de la survenance d'un élément nouveau et grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de la société Lindels France sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir de la SAS Levana'
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte par ailleurs des l'article 1844-8 du code civil que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et de l'article 237 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Il n'est pas contesté que la première instance a été introduite en date du 22 novembre 2016 par le gérant légalement habilité de la SAS Levana, soit postérieurement à la dissolution de la société intervenue le 31 décembre 2017. En cours de procédure, le premier juge a pris acte de ce que la SAS Levana était désormais légalement représentée par son liquidateur, Mme [N] [X].
La saisine de la cour est intervenue sur appel interjeté le 19 septembre 2020 par la SAS Levana, «'représentée par son liquidateur'» qui a déposé ses premières conclusions d'appelant dans le délai légal le 10 décembre 2020, ces conclusions précisant que la SAS Levana était une société en liquidation représentée par son liquidateur amiable Madame [N] [X] [D].
Les liens de première instance et d'appel ont dès lors bien été initiés et soutenus par des représentants ayant qualité pour représenter la SAS Levana. En outre, il n'est pas démontré que la publication de la clôture de la liquidation de la SAS Levana soit intervenue alors même qu'il résulte du Kbis de cette dernière qu'elle est toujours inscrite au RCS d'Evry jusqu'au 31 décembre 2023 pour les besoins de sa liquidation et en application de l'article R. 123-131 du code de commerce. Au surplus,il résulte des textes susvisés que la personnalité morale de la SAS Levana subsiste à ce jour et ce notamment pour les besoins de la présente instance.
La demande de la société Lindels France sera donc rejetée.
Sur l'absence de provision et l'état de cessation des paiements de la SAS Levana'
Il convient de constater que contrairement à ce qu'elle soutient et aux termes de ses écritures de première instance la société Lindels France n'a pas été en mesure ni n'a effectivement demandé au tribunal de commerce d'Evry «'l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société Levana'» dans le cadre de cette instance. Bien au contraire, elle se borne à hauteur d'appel à demander à la cour de «'juger'» l'absence de provisionnement du litige dans les comptes de l'appelante et de «'juger'» que la société Levana est en état de cessation des paiements.
Il convient tout d'abord d'observer que le liquidateur amiable à qui il incomberait de faire procéder à une telle provision comptable n'est pas dans la cause et que l'absence alléguée de cette écriture comptable - ayant vocation à minorer le résultat de la société Levana - est indifférente à la solvabilité de l'appelante qui n'a aucune vocation à produire un résultat dès lors qu'elle n'exerce plus aucune activité et qu'elle se trouve en phase de liquidation.
Sur la cessation des paiements, le fait que les résultats des exercices 2016 et 2017 de l'appelante se trouvent déficitaires ne permettent pas de démontrer un état avéré de cessation des paiements, dans la mesure où, comme l'a relevé le premier juge, la société Levana a revendu pour la somme de 17.500 € son droit au bail le 13 décembre 2017. En outre et à ce stade, la société Lindels France n'est pas en mesure de se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre de la société Levana.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour de «'constater, «'dire'» ou «'juger'» l'absence de provision comptable et la cessation des paiements de la société Levana.
Sur la demande de requalification de la cession du droit au bail en cession du fonds de commerce'
Il résulte de l'article 1156 ancien du code civil applicable au présent litige qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, les parties ont convenues le 28 décembre 2015 d'un acte s'intitulant «'cession du droit au bail'» et ce, avec l'accord du bailleur. Il résulte de cet acte que la cession porte exclusivement sur le droit au bail. L'acte stipule en outre qu'aucune cession de matériel ne peut être opérée dans la mesure où ceux présents dans les locaux et évoqués à l'acte n'étaient pas la propriété du cédant mais du crédit-bailleur, la banque populaire. L'acte ne mentionne l'existence d'aucune annexe portant sur des cessions complémentaires et les parties ne produisent aucune convention écrite distincte. En outre, la vente parallèle d'un stock de marchandises ne suffit pas à démontrer l'existence d'une cession totale de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, d'autant qu'en l'absence de convention écrite portant sur le stock le cessionnaire affirme avoir racheté le stock du cédant, ce qui est contesté par ce dernier qui indique avoir acheté un stock sur mandat et pour le compte du cessionnaire en formation.
La démonstration de la cession de l'enseigne, du nom commercial, de la clientèle, du stock, de matériels ou du numéro de téléphone du fond ne sont donc pas démontrés. Il est en outre observé que les parties ont expressément entendu recourir à la seule cession du droit au bail dans la mesure où la société Levana refusait de reprendre le personnel et ainsi écarter l'application de l'article 1224-1 du code du travail, la salariée présente sur site ayant conservée son emploi chez le cédant et ayant été réaffectée sur un autre poste.
La demande de requalification du contrat sera ainsi rejetée.
Sur l'allégation de dol, déloyauté ou négligence commis par le cédant'
Dès lors que la convention portait exclusivement sur la cession du droit au bail, le cédant n'était pas dans l'obligation de fournir ses comptes au cessionnaire. Toutefois, il n'est pas contesté que le cédant a produit au cessionnaire ses balances de comptes arrêtés au 31 décembre 2014 et au 30 septembre 2015. Ces comptes étaient sincères et fiables à la date de leur communication. Il est rappelé qu'en raison de la règle de l'annalité des comptes et de la comptabilité d'engagement, la facture de résiliation EDF intervenue le 13 février 2016 n'a pu être réintégrée à l'exercice 2015 qu'à compter de cette dernière date et de la connaissance du solde de cette dernière.
La société Levana ne conteste pas avoir dû délivrer un business plan à sa banque et elle ne peut prétendre, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, ne pas avoir été en capacité de prévoir les charges de dépenses énergétiques absolument inhérentes à l'exercice de son exploitation future impliquant le recours à de très nombreux équipements électriques'dont le système de chauffage, les congélateurs, les réfrigérateurs de grande capacité, l'air conditionné, la ventilation, l'eau chaude, l'éclairage...
Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un comportement déloyal ou dolosif ou d'une dissimulation intentionnelle imputable au cédant. Le contrat n'étant pas une cession de fonds de commerce et la preuve du dol, de la déloyauté ou de la négligence n'étant par rapportée, la SAS Levana n'est pas fondée à solliciter en conséquence la condamnation de la SARL Lindels France à titre de dommages-intérêts pour consommation d'énergie, frais d'installations et d'aménagements des locaux, perte de chance «'de ne pas conclure le contrat'», manque à gagner sur la revente de son stock et préjudice moral.
Sur la demande de remboursement de la consommation électrique consommée par la société Levana
Il est constant que le cessionnaire a pris possession des locaux le 28 décembre 2015 et que toutefois la société Levana n'a repris l'abonnement EDF que le 10 février 2016. C'est ainsi que la société Lindels France a reçu une facture de clôture EDF du 13 février 2016 arrêtant la consommation au 10 février 2016 et que cette dernière a acquitté.
Les relevés d'index concernent notamment la période du 24 décembre 2015 au 10 février 2016 correspondant à 49 jours se décomposant en 4 jours d'occupation par la société Lindels France et 45 jours d'occupation par la société Levana, soit 7114 KWH consommés au total sur la période. Les heures pleines ont été facturées 518,84 € TTC et les heures creuses 191,26 € TTC, soit une consommation électrique de la société Levana, au prorata de ses 45 jours d'occupation de respectivement 476,49'€ TTC en heures pleines et 175,65'€ TCC en heures creuses. S'y ajoutent deux mois d'abonnements au prix de 42,84'€ TTC, la contribution au service public de l'électricité du 1er juin au 10 février 2016 pour un montant de 160,72'€ TTC, la taxe départementale du 1er juin au 10 février 2016 pour un montant de 46,19'€ TTC, la taxe communale du 1er juin au 10 février 2016 pour un montant de 92,39'€ TTC, la part fixe d'acheminement sur les 6533 KWH consommés au prorata par la société Levana qui s'élève à 8,87'€ TTC et la part variable d'acheminement qui s'élève à la somme de 251,09'€ TTC, soit un total de 1'254,24'€ TTC.
Ainsi la SAS Levana sera condamnée à rembourser cette somme à la société Lindels France au titre de sa consommation électrique indûment facturée à la cédante.
Sur la demande de remboursement des échéances du crédit bail'
Il est constant que suivant l'acte de cession de droit au bail régularisé en date du 28 décembre 2015, il est expressément prévu que le cessionnaire déclare reprendre à son nom le crédit-bail en cours suivant contrat 077267/00/002, à faire les démarches nécessaires et indispensables pour ce faire auprès de l'établissement bancaire et qu'il s'engage en outre à acquitter les loyers de telle sorte que la société Lindels France ne soit jamais inquiétée, que le loyer TTC est de 830,46 € par mois et se terminera le 21 février 2017. Les échéances étaient payables le 21 de chaque mois. Le cessionnaire avait donc à sa charge 14 mensualités de 830,46'€ TTC, soit 11'626, 44'€ TTC.
La société Levana ne conteste pas que, s'estimant lésée, elle ne s'est jamais conformée aux engagements susvisés laissant à la charge du cédant le paiement des échéances du crédit-bail visé par le contrat. Elle sera donc condamnée à rembourser à la société Lindels France la somme de 11'626, 44'€.
Sur les intérêts et l'anatocisme'
La société Lindels France sollicite l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige aux termes duquel tout producteur ou prestataire de services, grossiste est tenu de communiquer ses conditions générales qui comprennent les conditions de règlement. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Il en résulte que l'article L. 441-6 du code de commerce n'est pas applicable à la clause de reprise des échéances d'un crédit-bail dans le cadre d'un contrat de cession du droit au bail, ce dernier ne précisant au demeurant rien sur les pénalités exigibles et aucune «'facture'» n'ayant été en outre produite par société Lindels France. Même si subsidiairement, la société Lindels France ne sollicite pas l'application du taux d'intérêt légal, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement. Dès lors, les condamnations concernant la société Levana seront assortis de l'intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
De même, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise et dès lors, la capitalisation sera ordonnée.
Sur la propriété et la restitution du matériel'
La société Lindels France produit les factures d'achat du matériel de mars 2014 portant sur 9 meubles réfrigérés «'maro & Geres'», une vitrine réfrigérée, un enregistreur, une balance et une machine sous vide et un contrat de crédit-bail destinés au financement de congélateurs et vitrines réfrigérées à effet au 21 mars 2014. Aucun inventaire des biens n'a cependant été effectué, le contrat de cession de bail se limitant à stipuler de façon imprécise que le cessionnaire détiendrait les matériel loués, à savoir «'mobilier pour magasin, meuble réfrigérés maro & gérès, congélateur gamma'», ce dernier s'étant engagé à solliciter auprès du propriétaire le transfert de la promesse unilatérale de vente dont bénéficiait la société Lindels France. Le 11 mai 2018, la société Lindels France a fait procéder à une saisie-revendication auprès du nouveau preneur. Toutefois, faute d'inventaire et de description précise, il n'est pas possible de déterminer si les effets visés par le procès-verbal de saisie revendication sont effectivement ceux concernés par le crédit-bail. En tout état de cause, la société Lindels France, faute de reprise du contrat par la SAS Levana, a exercé honoré les loyers et exercé l'option d'achat comme cela est justifié par la facture d'acquisition du 10 mars 2017 émise à son profit par le crédit-bailleur, soit la banque populaire et s'avère propriétaire de matériels laissés en détention à la cession du fond de la SAS Levana d'une valeur à neuf en 2014 de 28'157,04'€ et dont la localisation actuelle n'est pas connue. La société Lindels France s'abstient de solliciter le remboursement de son matériel et sa demande tendant à l'autoriser à enlever les meubles situés dans les locaux de la SARL Moldoveanu ne pourra donc être favorablement accueillie.
Sur l'indemnisation de l'utilisation du matériel'
Il est constant que la SAS Levana a joui exclusivement de «'mobilier pour magasin, meuble réfrigérés maro & gérès, congélateur gamma'» d'une valeur à neuf en 2014 de 28'157,04'€ du 28 décembre 2015 au 13 décembre 2017, date de la cession de son bail. Si la société Lindels France se voit ci-dessus rembourser les loyers payés à la banque populaire d'une valeur de 830,46'€ par mois, elle n'a cependant pas bénéficié de la jouissance effective de l'ensemble des matériels laissés en détention à la SAS Levana sur la période considérée et depuis lors. Sa demande à être indemnisée à hauteur de 10'800'€, représentant une indemnisation mensuelle de 450'€ apparaît dès lors fondée et justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée pour procédure abusive
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et'des'libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, la SAS Levana a tenté de faire valoir ses droits en initiant une action en première instance et en appel sans qu'il puisse s'en inférer une intention de nuire à son cédant. La preuve d'un acte détachable de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière imputable à la SAS Levana n'est pas non plus démontrée.
La SARL Lindels France sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes de «'constater'» «'juger'» et «'dire'»
Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'», «'dire'» ou «'juger'» qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens'
Le jugement de première instance sera réformé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La SAS Levana succombant à hauteur d'appel, elle sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel. En outre, il apparaît équitable de la condamner à payer à la SARL Lindels France la somme de 8'000'€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture';
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir présentée par la SARL Lindels France';
Dit n'y avoir lieu à juger que la société Levana n'a pas procédé à la provision nécessaire pour garantir une éventuelle condamnation';
Dit n'y avoir lieu à juger que la société Levana se trouve en état de cessation des paiements';
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Évry du 9 juillet 2020, sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Levana dépourvue de qualité à agir';
- déclaré la société Lindels France irrecevable et non fondée dans sa demande de voir prononcer le manque de provision et d'actif social de la société Levana pour agir';
- débouté la société Levana de sa demande de voir constater le dol exercé par la société Lindels France';
- acté la prise de possession du matériel par la société Levana présent le jour de la cession du fonds de commerce';
- débouté la société Levana de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de cession du droit au bail en cession de fonds de commerce';
Dit qu'aucune man'uvre dolosive, aucun acte de déloyauté, de dissimulation ou de négligence n'est imputable à la SARL Lindels France';
En conséquence,
Rejette l'ensemble des demande indemnitaires formées par la SAS Levana';
Condamne la SAS Levana à rembourser à la SARL Lindels France la somme de 11'626,44'€ au titre des échéances du crédit-bail';
Y ajoutant,
Condamne la SAS Levana à payer à la SARL Lindels France la somme de 1'254,24'€ TTC au titre de la consommation électrique du 28 décembre 2015 au 10 février 2016';
Condamne la SAS Levana à payer à la SARL Lindels France la somme de 10'800'€ au titre de l'indemnisation de l'utilisation du matériel';
Rejette les demandes d'intérêts et d'indemnités formées par la SARL Lindels France sur le fondement des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce dans leurs versions applicables au litige';
Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil';
Rejette la demande d'autorisation de la SARL Lindels France de procéder à l'enlèvement des meubles blancs et autres au [Adresse 3] à [Localité 4]';
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Lindels France pour procédure abusive';
Condamne la SAS Levana aux dépens de la première instance et de l'appel';
Condamne la SAS Levana à payer à la SARL Lindels France la somme de 8'000'€ en indemnisation des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en première instance et en appel';
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE