Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDED
NAC : 5AZ
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [B]
Né le 11 septembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [W] [E]
15 décembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005502 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT
Me Isabelle MERCIER-BARRACO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge hONORAIRE,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2022, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [W] [E] en exposant que, par contrat de bail à usage d’habitation du 24 juin 2016, la SCI RR2 a donné en location à ce dernier un appartement situé à [Localité 6] ;
qu’aux termes de cet acte, il s’est porté caution des engagements de Monsieur [E] ;
qu’à ce titre, et par courrier du 16 janvier 2017, il a été appelé en garantie par le propriétaire au motif que les loyers de mars 2016 à février 2017 étaient restés impayés ;
que le bailleur a également diligenté une procédure de saisie conservatoire de créance pour un montant total de 9.213,97 euros ;
qu’en sa qualité de caution, il a payé la somme de 7.568,72 euros et le surplus était réglé par l’employeur de Monsieur [E] ;
que, par arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis en date du 28 avril 2022, cet employeur a été condamné à verser à Monsieur [E] la somme de 10.531,75 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que Monsieur [E] ne lui ayant pas réglé la somme due depuis 2018, il a sollicité et obtenu du Juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes dues par son ancien employeur à Monsieur [E].
Monsieur [B] a fait valoir, dans des conclusions récapitulatives, que, si le bail ne comportait pas sa signature, il n’en demeure pas moins qu’il peut parfaitement se prévaloir de la subrogation prévue aux articles 1346 et suivants du Code civil ;
que Monsieur [E] ne prétend ni ne justifie avoir désintéressé son bailleur ;
qu’au surplus, ce dernier a reçu un chèque de banque de 10.849 euros réglé par la société SADC en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 25 avril 2022.
Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 7.568,72 euros en principal, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
Monsieur [E] précise que Monsieur [L] [B] est son oncle et associé majoritaire de la société DANAFLO laquelle est associée majoritaire de la SAS SADC, son ancien employeur, condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la Cour d’Appel de Saint Denis dont l’arrêt n’a pu être exécuté, la société étant en cessation d’activité depuis le 14 novembre 2022.
Il fait valoir que Monsieur [B] n’établit pas s’être porté caution aux termes du contrat de bail ;
qu’il n’apporte pas davantage la preuve du paiement qu’il allègue, l’attestation du bailleur ne présentant aucun caractère probant ;
qu’aucun relevé bancaire n’est produit aux débats.
Monsieur [E] conclut au débouté de la demande et, reconventionnellement, demande la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice.
A titre subsidiaire, il sollicite le report de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à son encontre dans la limite de deux années.
En tout état de cause, il réclame la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Sur la demande principale
Il est constant que Monsieur [E], locataire de la SCI RR2 en vertu d’un bail d’habitation conclu le 24 juin 2010, n’a pas payé ses loyers de mars 2016 à janvier 2017 ;
que, par courrier du 16 janvier 2017, la SCI RR2 en a réclamé le paiement à Monsieur [L] [B] à hauteur de 8.170 euros, en vertu de « son engagement en faveur de Monsieur [E] » ;
qu’aux termes d’une attestation en date du 8 octobre 2018, la SCI RR2, mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2018 (!), a indiqué avoir reçu la somme de 7.568,72 euros de Monsieur [L] [B], lequel a toutefois produit des talons de chèques totalisant la somme de 8.170 euros.
Monsieur [B] en demande le remboursement à Monsieur [E], lequel a reçu le 12 avril 2023 un chèque de banque d’un montant de 10.849 euros en règlement des sommes dues par son ancien employeur, la SAS SADC, condamné par la Cour d’Appel de Saint Denis, étant précisé qu’au vu d’un extrait Kbis produit aux débats, cette société est en cessation d’activité depuis le 14 novembre 2022(!).
Ce chèque a été émis en contre-partie du désistement par Monsieur [E] de la procédure en liquidation judiciaire qu’il avait initiée contre la SAS SADC le 20 janvier 2023.
En tout état de cause, il apparaît que le contrat de bail ne comporte aucune mention relative à l’existence d’une caution ;
l’identité de Monsieur [B] n’y figure pas et sa signature non plus.
En vertu de l’article 2292, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne saurait davantage se prévaloir des dispositions relatives à la subrogation conventionnelle laquelle, aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, doit être expresse et consentie en même temps que le paiement.
Enfin, ce paiement n’apparaît même pas certain dès lors que la production de l’attestation d’une SCI en liquidation judiciaire n’est pas suffisamment probante en l’absence d’autres éléments comme des relevés bancaires ( des talons de chèque ne constituant en rien une preuve).
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [L] [B] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [B] persiste à affirmer s’être porté caution de Monsieur [E] dans le cadre du bail et ne s’exprime aucunement sur le fait qu’il est associé majoritaire de la société DANAFLO laquelle est associée majoritaire de la SAS SADC.
De plus, il fait état d’un chèque de banque qui aurait été signé par la SAS SADC en omettant de préciser que les diligences de l’huissier chargé de faire exécuter la condamnation obtenue à l’encontre de la SAS SADC ont permis de découvrir que cette société n’apparaît plus à l’adresse de son siège social depuis plusieurs années, qu’elle n’a aucun actif mobilier saisissable et ne possède pas de compte bancaire.
Il n’a pas davantage indiqué que ce chèque a été émis en contre-partie du désistement par Monsieur [E] de la procédure en liquidation judiciaire qu’il avait initiée contre la SAS SADC le 20 janvier 2023.
Le droit d’agir en justice de Monsieur [B] a manifestement dégénéré en abus en raison de sa mauvaise foi patente.
La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] apparaît justifiée à hauteur de la somme de 4.000 euros.
Par ailleurs, l’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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