Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/413
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O24O
MD/CD
Décision déférée du 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 20/00127)
C. SEBERT
Section Encadrement
[B] [F]
C/
SAS MECANUMERIC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me PEYROT, Me SOREL
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS MECANUMERIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT, de la Société CELENE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [B] [F] a été engagé le 4 septembre 2018 par la SAS Mécanuméric en qualité de responsable du service care, statut cadre, position II, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 15 novembre 2018, les parties ont décidé que la période d'essai initiale d'une durée de quatre mois serait prorogée de deux mois dès le 4 janvier 2019.
M. [F] a été placé en activité partielle à compter du 18 mars 2020.
Le 9 juin 2020, au cours d'une réunion extraordinaire du comité social et économique, l'employeur a présenté un projet de licenciements collectifs de neuf personnes.
Par courrier du 12 juin 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin suivant et, par courrier du 3 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 14 octobre 2020, après avoir exécuté un préavis de trois mois, M. [F] a définitivement quitté la société Mécanuméric.
Le 30 novembre 2020, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi pour faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [B] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et de l'allocation de sécurisation professionnelle ;
- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire ;
- débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime contractuelle de résultats ;
- condamné la SAS Mécanuméric à payer à M. [F] la somme de 350 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 14 octobre 2020, outre 35 € brut de congés payés y afférents ;
- condamné la société aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [B] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [B] [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes et l'a débouté de sa demande au titre de la prime de résultats et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Mécanuméric à lui payer :
*13.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
*3.055 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle sur la période d'octobre à décembre 2020,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*6.000 € de rappel de prime sur résultats pour la période de septembre 2018 à août 2019, outre 600 € de congés payés afférents,
*8.000 € de rappel de prime sur résultats pour la période de septembre 2019 à août 2020, outre 800 € de congés payés afférents,
*3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel, outre la condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS Mécanuméric demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence le salarié de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant résultant de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
Au cas d'espèce, le courrier de licenciement du 3 juillet 2020 est ainsi rédigé :
('). Les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous avez pris vos fonctions au sein de notre entreprise le 04 septembre 2018 en qualité de responsable du service care.
Directement rattaché au directeur des opérations, votre mission avait pour objectif principal, de 'prendre soin du client'. Votre service doit également amener la transversalité dans l'organisation globale de l'entreprise afin que les besoins et attentes des clients soient mieux compris, transmis et pris en compte par l'ensemble des acteurs et services.
Votre poste de travail a été créé dans l'objectif de permettre au client d'être au centre de notre organisation en faisant du service care le pivot central de toute l'organisation de Mécanuméric.
Pour cela nous vous avons confié, en concertation avec la direction et les personnes concernées, la responsabilité de structurer et de définir le fonctionnement de votre service. Puis d'assurer l'animation et l'encadrement de vos équipes en veillant entre autre à la planification, l'organisation des moyens, dans un souci d'amélioration continue avec les autres services et les partenaires.
À ce titre vous aviez notamment en charge :
D'apporter à nos clients et prospects le meilleur accompagnement en France comme à l'étranger. En relation avec les autres services, superviser et coordonner l'ensemble des activités de votre service :
- SAV (hot line, devis, interventions curatives et préventives sur site clients, mise en service),
- Démonstrations, essais et contrôles libératoires,
- Pôle de formation interne,
- Pôle des chargés d'affaires.
Vos objectifs annuels, M. [B] [F], ont été définis suivant la stratégie et les directives définies par la direction générale.
Ils consistaient à :
Améliorer l'image de marque de l'entreprise et instaurer un réel partenariat avec nos clients (développer le lien entre l'entreprise et ses clients en instaurant une relation de confiance fructueuse pour les 2 parties), les objectifs s'articulent globalement autour des axes principaux (mais non exhaustifs) :
1-Accroître la proximité de service,
2-Améliorer la qualité et le suivi des prestations,
3-Proposer de nouvelles prestations et développer celles existantes,
4-Augmenter de manière substantielle le chiffre d'affaires du service clients,
5-Développer et améliorer la relation de la maison mère Mécanuméric France avec les filiales, les distributeurs et de manière plus globale avec nos clients exports,
Et tout autre axe s'inscrivant dans le bon développement du service CARE.
Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien du 25 juin 2020, l'enjeu de cette mission était important pour notre entreprise mais parfaitement accessible au regard de votre formation initiale et de vos expériences précédentes, avec notre appui.
Pendant les 6 à 10 premiers mois, vous avez travaillé sur la construction du service care avec l'appui de la direction. Compte tenu des obstacles, des réticences et résistances rencontrées avec le personnel du service care, la direction vous a conservé sa confiance malgré quelques problèmes avec les clients et une qualité de service qui ne s'améliorait pas.
À partir de l'été 2019, les litiges clients sont devenus plus nombreux (Volume Design : problème qualité de l'intervention sur site, [E] : mal vendu, mal diagnostiqué, mal suivi...) et certains ne sont toujours pas soldés en juin 2020.
Dès la rentrée 2019 leur accroissement a été très net :
Ideaform en septembre 2019 : en panne depuis 1 an !
[J] (client très ancien) en octobre : problème d'approche client, (nous dit avoir été insulté..).
TCA : réparation bâclée, problème de méthode.
Bourbon : intervention bâclée, problème de méthode.
[O] : client toujours en panne depuis 8 mois : problème de compétences et d'organisation interne au service care / plusieurs techniciens envoyés non compétents sur ce type de machine, qui au lieu de la dépanner ont mis la machine encore plus en panne en cassant des pièces.
Malgré toutes ces plaintes, vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, vous n'avez pas travaillé sur une remise en cause des méthodes et n'avez pas non plus remis en cause l'organisation de votre service pour diminuer les litiges clients devenant de plus en plus nombreux.
Là encore nous vous rappelons que l'objectif premier de votre embauche était de prendre soin du client comme l'indique le nom de votre service care et de permettre au client d'être au centre de notre organisation.
Nous avons reçu le 24 février 2020 un courrier recommandé de notre client Sign nous informant qu'il était en attente de nos prestations depuis 4 mois. Il s'agissait d'une panne banale, sur une machine standard, chez un client à [Localité 3], ce dossier a été très mal géré ou 'abandonné'et a eu pour finalité que non seulement notre client refuse de payer les factures mais pire encore devant notre incapacité à le dépanner achète une machine neuve à la concurrence !
En outre, concernant les 5 axes mentionnés dans votre contrat de travail afin d'améliorer l'image de marque de l'entreprise et instaurer un réel partenariat avec nos clients :
1) Accroître la proximité de service, avec un service rapide et abordable financièrement, avec notamment :
- Mise en place d'une couverture du territoire français permettant d'assurer des interventions de moins de 250 km pour tous les clients :
À ce jour toujours pas réalisé ;
- Délai d'intervention en moins de 48 heures assuré sous garantie ou sous contrat :
À ce jour globalement pas réalisé ;
- Mise en place de partenaires techniques dans les régions éloignées d'[Localité 2] :
À ce jour rien n'a été fait ;
2) Améliorer la qualité et le suivi des prestations :
- Création d'un pôle de chargé d'affaires :
1 chargé d'affaires recruté qui peine à trouver ses marques et qui pour l'instant réalise de nombreuses tâches sans beaucoup de valeur ajoutée ;
- Mise en place d'une hot line technique de qualité, avec une plage d'ouverture adaptée aux attentes de nos clients :
À ce jour, de fait, pas réalisé ;
3) Proposer de nouvelles prestations et développer celles existantes :
- Création d'un pôle de formation à [Localité 2] : mise en place de séminaires de formation à [Localité 2] (technique machine, usinage, logiciels') : état embryonnaire, en 1 an une poignée de formations ont été réalisées à [Localité 2] ;
Développement des contrats de maintenance :
Pour l'instant, on fait des avoirs sur les contrats vendus mais dont les visites sont non réalisées!
4) Augmenter de manière substantielle le chiffre d'affaires du Service Clients
Pas d'augmentation substantielle, seulement stabilisation
5) Développer et améliorer la relation de la maison mère Mécanuméric France avec les filiales, les distributeurs et de manière plus globale avec nos clients export :
Pas d'amélioration
En parallèle de cette accumulation de litiges clients liés à la mauvaise gestion de votre service, vous avez perdu le leadership sur votre équipe. D'aucuns au sein du care ont même dit que vous ne l'aviez jamais vraiment pris...
Fin décembre 2019 la quasi-totalité de l'équipe agissait déjà comme s'il n'y avait pas de 'chef', en vous by-passant systématiquement pour tous les dossiers et prises de décision, allant même jusqu'à ce qu'une partie de l'équipe demande votre départ. Monsieur [U] vous a informé de cette situation et vous avez vous-même reconnu avoir conscience de cette situation.
Au cours de notre entretien du 25/06/2020 et lors d'autres entretiens antérieurs vous nous avez signalé que vous n'étiez pas au courant des dossiers compliqués ou 'chauds'. Au travers de ces aveux, très incompatibles avec votre statut de responsable du service care, nous avons la confirmation de votre niveau d'insuffisance quant à la gestion de votre service.
Que ce soit les techniciens itinérants, ou les techniciens sédentaires, presque plus personne au sein du care ne sollicitait le responsable du service.
Aussi, la dernière plainte de notre client Sign venant se rajouter à de nombreuses autres non-tracées et au 'laisser aller' de votre service, la direction générale a convoqué les 3 principaux cadres du service care dont vous-même à une réunion intitulée : 'problèmes service care' qui s'est tenue le 28/02/20.
Lors de cette réunion du 28/02/2020, la direction vous a signifié qu'au vu de la dégradation notable de la qualité des prestations du service care elle considérait que votre mission principale qui était de : 'prendre soin du client' n'était pas remplie et nous vous avons retiré notre confiance pour cette mission. À l'issue de cette réunion, nous vous avons informé que nous souhaitions trouver une solution pour mettre un terme dans les prochains jours à notre relation contractuelle.
Ainsi, votre incapacité à assumer vos fonctions et en particulier celle de 'prendre soin du client', nous a conduit à réfléchir sur une modification de votre contrat de travail ou une rupture.
Suite à cela, nous vous avons reçu le 3/03/2020 pour avancer sur la piste d'une rupture conventionnelle. Puis, la direction a proposé d'étudier avec vous une piste qui au regard de votre profil aurait pu nous permettre de vous confier une mission nous semblant plus en adéquation. Notre projet à un stade embryonnaire visait la création d'un nouveau service 'machine d'occasion'.
Nous avons fait 2 réunions préliminaires qui ont eu lieu les 6 et 12 mars 2020 pour évoquer oralement les grandes lignes de ce projet, qui à ce stade-là n'était encore qu'un projet : aucune proposition formelle ou écrite ne vous a été adressée alors.
Prenant en compte le constat de l'insuffisance de résultat dans la tenue de votre poste actuel, la direction n'a pas souhaité poursuivre dans la voie envisagée, considérant que ce projet n'était pas encore suffisamment structuré et que vos apports ne nous permettraient pas de le lancer dans les meilleures conditions.
Vous avez d'ailleurs, fait ressortir au cours de notre entretien du 25/06/2020, que M. [T], notre président, n'avait jamais validé l'organisation que vous lui aviez proposée dans la tenue de votre poste actuel. Il est bien évident que ce constat est également l'un des signes à prendre en considération pour attester de nos divergences en matière d'organisation.
Au lieu d'aller au-devant de vos équipes et de prendre en main votre service, en réel 'chef d'orchestre', pour mettre le service care au centre de notre organisation, vous vous êtes 'replié' dans votre bureau.
Vous nous avez fourni régulièrement des éléments de reporting, dont vous avez-vous-même fait le constat qu'ils ne correspondaient pas aux attentes de la direction.
Vous n'avez pas analysé le fait que ce reporting seul était insuffisant mais que la direction était, dans le cadre du poste qui vous avez été confié, et dont les missions étaient clairement énoncées dans votre contrat de travail, en attente de propositions d'actions visant l'amélioration de la satisfaction client.
Comme énoncé plus haut et compte tenu du nombre croissant de plaintes de nos clients, du préjudice que cela entraine sur notre image de marque, de la désorganisation de notre service care, pivot de notre organisation, de la non-reconnaissance légitime de vos équipes, nous sommes contraints de devoir mettre un terme à notre relation de travail et avons le regret de vous notifier votre licenciement.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, votre préavis est fixé à 3 mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre ».
Le courrier de licenciement rappelle à juste titre l'importance du service care, nouvellement créé au sein de la société Mécanuméric, avec pour objet de « prendre soin du client » dès son premier contact avec l'entreprise : « le service care doit devenir le pivot central de toute l'organisation de Mécanuméric, et doit permettre de remettre le client au centre de cette organisation » (contrat de travail de M. [F]).
M. [F] a donc été embauché au poste de responsable du service care afin de le structurer, puis de le superviser, l'objectif étant d'améliorer l'image de l'entreprise auprès de ses clients.
Concernant les dossiers litigieux évoqués dans la lettre de licenciement, la société Mécanuméric verse aux débats de nombreux éléments faisant état des carences de M. [F] dans la structuration et la gestion du service care, celui-ci éprouvant des difficultés à organiser et suivre le processus de résolution des pannes des machines-outils des clients dans l'attente d'une solution technique.
À titre d'illustration, par courriel adressé à M. [F] le 5 novembre 2019, le client [E] a renouvelé son mécontentement à l'égard de la société Mécanuméric qui n'apportait aucune réponse immédiate à la panne de sa machine détectée depuis mai 2019 : « sans réponse concrète de votre part avec un réel plan d'action à mener avec un calendrier d'ici cette fin de semaine (8-11-2019 maxi), je me verrais donc contraint d'engager une expertise de la machine, de son installation à ce jour, afin de faire constater le manquement des engagements pris par Mécanuméric depuis trop longtemps et donc de poursuivre par une procédure judiciaire ».
M. [U], directeur des opérations, a dû intervenir dans ce dossier et expliquer à M. [F] le processus à suivre pour résoudre le problème du client dans les meilleurs délais ; or, malgré les consignes précises qui lui ont été données par courriels des 20 novembre 2019 et 5 février 2020, M. [F] n'a pas su clôturer le problème en autonomie avec son équipe, si bien que M. [E] a fait état du « rétropédalage » de la situation dans un courriel adressé au directeur des opérations le 12 février 2020.
M. [F] recevait régulièrement des alertes de ses supérieurs hiérarchiques aux fins de lui rappeler son devoir de proposer aux clients des solutions de réparation de leur machine-outil.
Par exemple, suivant courriel du 9 juillet 2019, M. [T], président de la société, a été obligé d'interpeller M. [F] qui demeurait passif dans le dossier Soran, ce client nécessitant l'intervention d'un technicien pour installer les pièces déjà reçues depuis plus de deux mois: « il faut trouver des solutions pour ne pas laisser les clients sans réponse et sans intervention. [B], je vous laisse gérer ce dossier».
Cette alerte fait suite à un courriel de M. [X], technicien de Mécanuméric qui s'est plaint le 9 juillet 2019 auprès du président de la société en lui signalant que le responsable du service care ne prenait aucune mesure dans ce dossier, alors qu'il ressort des échanges de courriels qu'une panne a été signalée depuis le mois de février 2019 : « je vois passer des dizaines et des dizaines d'échanges mails mais aucune évolution ('). À part un mail de [B] ([F]) qui passe la balle à [K] et [K] qui passe la balle à Bernard, rien ».
Les alertes de la direction sont devenues récurrentes à la fin de l'année 2019 et, face à l'accumulation des défaillances du service care pour résoudre les pannes des clients, le président de la société a signalé à l'appelant qu'il devait se remettre en question, sans quoi il serait obligé de reprendre la gestion de ce service : « sans réaction radicale de votre part, je vais être obligé de reprendre en main tout le service care » (courriel du 22 novembre 2019).
Le dirigeant de la société a renouvelé ses propos suivant courriel du 26 décembre 2019, après être intervenu pour pallier les insuffisances du responsable du service care : « je pense que [A] [C] va s'agacer sérieusement si vous revenez sans cesse vers elle pour des tâches d'organisation liées au service care. La gestion opérationnelle de ce sujet reste au care. J'ai juste repris la main pour éviter un nouveau naufrage technique du service care et parce que j'ai rencontré le client à Madrid ».
Les carences du salarié sont corroborées par les témoignages de Mmes [R], démonstratrice, [M], support technique SAV, [V], coordinatrice du service clients, et celui de M. [H], responsable service démonstration, tous collaborateurs du service care lesquels attestent de manière convergente que M. [F] ne répondait que rarement et sinon tardivement aux sollicitations de ses subordonnés, ce qui générait des conflits avec les clients, qu'il avait du mal à suivre les dossiers ou pire, qu'ils les confondait.
Il ressort tout particulièrement de l'attestation de Mme [V] que les collaborateurs du service care ne s'en référaient même plus à leur responsable, M. [F], mais à elle-même ainsi qu'à [W] [N], un autre collaborateur. Elle ajoute avoir dû reprendre la gestion des techniciens itinérants, car ils n'avaient plus de contact avec M. [F].
Les défaillances du service care ont conduit Mécanuméric à perdre plusieurs clients car les pannes des machines-outils non résolues dans les meilleurs délais ont causé des pertes de production et donc d'argent : ' Depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de sous-traiter toutes les opérations de gravure. Aujourd'hui, nous avons des commandes que nous ne pourrons pas honorer à cause de cette panne. Nous vous mettons donc en demeure de trouver une solution dans un délai maximum d'une semaine. Faute de quoi, nous engagerons une procédure judiciaire » (mise en demeure du client Ideaform).
Selon courrier du 20 février 2020, l'entreprise Sign a refusé de payer une facture de réparation inadéquate, alors qu'il s'agissait d'une panne « hyperbasique » selon le président de la société, et elle a indiqué avoir acheté une nouvelle machine chez un concurrent : « sans suite favorable de votre part, et sans réponse, nous avons été dans l'obligation d'acheter une fraiseuse neuve afin de poursuivre notre activité professionnelle, bien évidemment pas par vos services ». M. [F] n'a pas réagi et Mme [V] a reconnu que la gestion de ce dossier avait été mauvaise : « oui on a été nul, mal géré ce dossier, mais avec 3 techs sédentaires, quand tous partent sur la route, c'est impossible ! ('), je crains qu'il y ait d'autres dossiers ainsi, on ne peut pas faire du bon boulot ».
M. [F] devait souvent s'excuser auprès des clients en leur proposant des avoirs sur factures, notamment dans les dossiers Bourbon et TCA, ou encore [J], ce dernier client ayant résilié le contrat de maintenance en raison de la mauvaise qualité du service hotline faisant pourtant partie des axes d'amélioration confiés au salarié qui en reconnaissait les dysfonctionnements le 10 octobre 2019 : « plusieurs retours négatifs nous sont parvenus de façon verbale ces derniers temps, mais si maintenant les clients commencent à faire des courriers recommandés pour se plaindre, cela devient grave » (courriel du 10 octobre 2019 adressé aux collaborateurs de la hotline).
M. [F] oppose qu'il a été empêché d'accomplir ses missions, car son programme de structuration du service n'a pas été suivi d'effets à cause de la négligence de l'employeur. Il produit en ce sens un document intitulé « organisation et structuration du service care », présenté à la direction le 21 décembre 2018, lequel rappelle le rôle et les missions dudit service, propose un nouvel organigramme de ses équipes, détaille le rôle des nouveaux responsables intermédiaires et prévoit un calendrier de déploiement de la nouvelle organisation sur l'année 2019.
Le salarié indique que l'organigramme et les contrats de travail des responsables intermédiaires n'ont pas été modifiés en conséquence par l'employeur.
En tout état de cause, les carences relevées dans la gestion du service care dont la gravité a été établie par l'employeur sont indépendantes d'un défaut de modification de l'organigramme et d'avenants des collaborateurs, l'employeur rappelant dans la lettre de licenciement que M. [F], face à l'augmentation de plaintes, n'a pas remis en cause l'organisation de son service.
La cour constate également que le plan de structuration dont se prévaut M. [F] est très général et ne prévoit pas de processus détaillé d'intervention du service care dans le cadre de ses diverses missions, aux fins de garantir des prestations de qualité aux clients: par exemple, s'agissant des réparations des machines-outils, aucune procédure n'est prévue dès le signalement de la panne et jusqu'à l'intervention du technicien, ce qui a d'ailleurs fait défaut dans plusieurs dossiers sus-évoqués.
Même si M. [F] n'avait pas de compétences techniques dans le domaine des machines-outils vendues par la société, celui-ci n'était pas engagé comme technicien mais pour structurer et superviser un service, ce dont il avait parfaitement connaissance eu égard aux missions assignées et en ce qu'il reconnait avoir été embauché pour ses «compétences managériales et de gestion d'affaires et non sur ses connaissances techniques ».
En toute hypothèse, la cour constate qu'il bénéficiait d'un appui technique du dirigeant de la société, du chef des opérations, ainsi que de ses collaborateurs directs, dont M. [H], lequel témoigne que M. [F] pouvait être conseillé sur les machines-outils, mais qu'il ne le demandait pas.
De plus, le responsable du service care n'a jamais fait état d'une impossibilité d'accomplir ses missions ou réclamé des moyens financiers supplémentaires, étant précisé qu'il était secondé en pratique dans ses tâches par Mme [V], laquelle témoigne comme suit: « il se référait régulièrement à moi pour lui rappeler les affaires ('), il m'appelait régulièrement pour me demander l'état d'un dossier ».
Alors qu'il devait créer un pôle de chargé d'affaires, seul M. [Y] a été recruté et le salarié ne démontre pas avoir été injustement privé d'embaucher d'autres collaborateurs pour ce pôle, y compris des techniciens supplémentaires.
Il ne démontre pas plus que le service qu'il dirigeait n'était pas en mesure d'absorber l'ensemble des pannes auquel il était confrontées.
L'appelant ne peut utilement alléguer que les machines étaient installées trop rapidement, alors que le service dont il était responsable était lui-même en charge de l'activité « démos-essais-contrôles libératoires ».
Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incompétence des techniciens dont il devait garantir la formation, voire la montée en compétences et il ne justifie pas s'être heurté au refus de l'employeur de développer ce pôle en termes de moyens humains.
Si Mme [I], acheteuse durant vingt-trois ans au sein de Mécanuméric et qui témoigne en faveur du salarié, expose que l'entreprise connaissait des difficultés de trésorerie, M. [F] n'a jamais évoqué l'impossibilité de remplir ses missions en raison de telles difficultés existant dès avant son embauche, étant ajouté que les griefs reprochés, d'ordre structurel et organisationnel, dépassent les contraintes relatives aux stocks et livraisons rapides des pièces détachées.
Si l'audit triennal réalisé en février 2020 fait état d'actions d'amélioration du service care SAV en termes de « culture de gestion de la connaissance », à défaut de plus amples précisions, cela ne permet pas de remettre en cause les griefs reprochés au salarié.
Il résulte des éléments précis et convergents apportés par l'employeur que le service care accumulait les critiques de clients récents, mais aussi historiques ou importants, lesquelles révèlent les carences structurelles, organisationnelles et managériales de M. [F], de sorte que les dossiers basiques et complexes, qu'il pouvait ignorer ou dans lesquels il n'apportait pas de solution, n'étaient jamais traités avec la qualité et la célérité qui s'y attachent. Le défaut d'animation, d'encadrement et de développement a ainsi engendré un manque de prise en considération des problèmes des clients, en contradiction avec la raison d'être du service dont l'appelant était responsable.
Même si M. [F] a pu agir en vue d'accomplir certains objectifs fixés dans l'acte d'engagement, l'accumulation des litiges et les insuffisances établies démontrent que les objectifs qualitatifs visant à l'amélioration des prestations du service care en termes de qualité, de proximité et de célérité n'ont pas été atteints.
L'insuffisance professionnelle de M. [F] est donc établie.
Le salarié affirme que son licenciement serait un licenciement économique déguisé.
Or, la société démontre que le poste de responsable du service care est un poste stratégique de l'entreprise qui ne pouvait pas être supprimé, si bien qu'elle a dû recruter un successeur le 5 octobre 2020, dès avant le départ effectif de M. [F] le 14 octobre 2020, avant de confier la gestion de ce service à Mme [V] dès le 1er juillet 2021.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir accepté la candidature de M. [F] au départ volontaire prévu dans le volet social de licenciement économique collectif de neuf personnes, dont un assistant administratif du service care (pièce employeur n° 15, volet social Mécanuméric).
Le salarié n'établit pas non plus de fraude à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étant rappelé que l'insuffisance professionnelle est établie et que l'employeur, libre de ses choix de gestion, indique expressément avoir voulu préserver l'emploi au sein de l'entreprise, alors que « la logique voudrait que l'entreprise diminue ses effectifs d'un tiers, soit environ 45 personnes » (réunion du CSE en date du 9 juin 2020).
En outre, alors que les insuffisances du salarié sont justifiées et contemporaines du prononcé du licenciement, fut-ce durant la période d'activité partielle en raison de la crise sanitaire de la covid-19, l'appelant ne peut remettre en cause ladite rupture en ce que l'employeur n'a finalement pas proposé de nouvelle affectation (service machine d'occasions et sous-traitance) et poursuivi le processus de rupture conventionnelle envisagé au début de l'année 2020.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est donc pas un licenciement économique déguisé et il ne peut être utilement remis en cause de ce chef. Il est donc fondé.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de M. [F] afférentes au licenciement, en ce compris celles relatives à la perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et de l'allocation de sécurisation professionnelle seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Il est de principe que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts lorsqu'il démontre que les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue lui ont causé un préjudice.
Au cas d'espèce, M. [F] se prévaut d'un courriel du 8 septembre 2020 adressé par le directeur des opérations à l'ensemble des collaborateurs de la société, aux fins de les informer que son licenciement était sans rapport avec l'activité économique de Mécanuméric, mais pour insuffisance professionnelle.
Ce seul message électronique, postérieur à la notification du licenciement et qui n'en révèle pas les motifs précis et détaillés, ne peut suffire à caractériser le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Au surplus, M. [F] ne démontre pas que cette annonce aurait nui à sa réputation et son intégrité professionnelle.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel des primes contractuelles :
L'appelant sollicite le paiement des primes contractuelles de résultats suivantes :
- 6.000 € brut pour la période de septembre 2018 à août 2019 ;
- 8.000 € brut pour la période de septembre 2019 à août 2020.
Sur ce,
Il est de principe qu'en l'absence de fixation unilatérale ou conventionnelle des objectifs prévue par le contrat de travail ou en présence d'objectifs fixés, mais irréalisables, l'employeur est tenu de verser au salarié la totalité de la rémunération variable stipulée dans l'acte d'engagement.
Le contrat de travail de M. [F] stipule :
« En considération des caractéristiques précitées de cette fonction, M. [B] [F] sera rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre de jours de travail sur l'année.
La rémunération forfaitaire brute mensuelle de M. [B] [F] sera pour 218 jours par an (217 jours de travail + 1 jour de solidarité) de :
- 4.000 € brut pendant les 6 premiers mois de travail effectif (hors suspensions éventuelles), soit jusqu'au 28 février 2019,
- 4.250 € brut après validation de l'embauche, pendant 6 mois soit jusqu'au 31/08/2019, complété par une prime annuelle sur résultats de 6.000 € brut (suivant critères à définir, prime versée en fin d'année civile donc fin 2019 pour la première année),
- 4.500 € brut pendant 12 mois soit jusqu'au 31/08/2020, complété par une prime de résultats de 8.000 € brut (selon critères à définir et après validation lors d'un entretien avant fin août 2019),
- 4.750 € brut à compter du 1er septembre 2020, complété par une prime de résultats de 8.000 € brut (selon critères à définir et après validation lors d'un entretien avant fin août 2020) ».
Il ressort expressément de cette clause que des critères précis d'obtention des primes devaient être définis avant chaque période de référence, ce dont l'employeur ne justifie pas, étant souligné que le contrat de travail ne renvoie pas expressément aux objectifs qualitatifs considérés comme des « axes principaux » et « non exhaustifs » servant de lignes directrices pour améliorer le service care.
L'employeur ne peut donc utilement soutenir que les objectifs qualitatifs fixés par le contrat de travail n'ont pas été atteints, dès lors qu'ils ne permettent pas à eux seuls de définir les modalités d'obtention de la prime de résultats.
Par conséquent, à défaut d'avoir défini les critères sus-évoqués et précision faite que Mécanuméric ne conteste pas la période de référence évoquée par le salarié resté en poste jusqu'au 14 octobre 2020, ce dernier est en droit de prétendre à l'entier paiement des primes de 6.000 € (du 04/09/18 au 31/08/19), outre 600 € de congés payés y afférents, et de 8.000 € (du 01/09/19 au 31/08/20), outre 800 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La société Mécanuméric, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
M. [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Mécanuméric sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [F] au titre des primes de résultats ;
Le confirme pour le surplus,
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Mécanuméric à payer à M. [B] [F] :
- la somme de 6.000 € brut au titre de la prime de résultats, pour la période du 4 septembre 2018 au 31 août 2019, outre 600 € de congés payés y afférents,
- la somme de 8.000 € brut au titre de la prime de résultats, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, outre 800 € de congés payés y afférents.
Condamne la SAS Mécanuméric aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute la SAS Mécanuméric de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Mécanuméric à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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