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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2402224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402224

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A C B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un justificatif de régularité de séjour lui permettant de voyager, à savoir un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés d'un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 20 février 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402224

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