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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 18-84.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.634

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° R 18-84.634 F-N N° 2066 CK 30 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... R..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 28 juin 2018, qui, statuant en appel, pour tentative d'assassinat et menaces de mort par un ancien concubin, en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, a ordonné la confiscation des scellés et le retrait de l'autorité parentale sur son enfant, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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