Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.892
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Jardin du Golfe, société civile immobilière de construction-vente, dont le siège social est boulevard de la Plage à Bormes-les-Mimosas (Var), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal de grande instance de Toulon (1ère chambre) au profit de :
1 ) M. Y... délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, pris en la personne du Directeur des services fiscaux du Var, ..., élisant domicile dans les bureaux du Directeur des services fiscaux de la Loire, ...,
2 ) M. X... général des Impôts domicilié en ses bureaux rue de Bercy, Bât E à Paris (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Jardin du Golfe, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulon, 4 février I993), que la SCI Jardin du Golfe (la société) a acheté un terrain en s'engageant à y construire dans les quatre ans, engagement qu'elle n'a tenu que partiellement ;
qu'elle a en conséquence fait l'objet d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités en résultant ;
qu'elle a fait opposition à cet avis en faisant valoir, notamment, des irrégularités commises dans les notifications de chacun de ces deux actes ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir écarté ces moyens alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de redressement adressée à un redevable qui n'a pas respecté l'engagement de construire dans le délai imparti doit mentionner l'article 1840 G ter du Code général des impôts qui, seul, prévoit la déchéance du régime de faveur et en fixe les conséquences ;
qu'en l'espèce, la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 juin 1986 ne visait aucunement cet article ;
que, la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 mars 1988 se trouvait entaché de nullité et ne pouvait être validé ;
qu'ainsi, en la déboutant de sa demande de dégrévement et en la condamnant en conséquence à payer à l'administration fiscale le complément de droits d'enregistrement mis à sa charge par la notification de redressement, le Tribunal a violé l'article 1840 G ter du Code général des impôts et alors, d'autre part, que, dans le mémoire qui avait été déposé devant le Tribunal par son gérant, elle ne s'était pas seulement prévalue de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en ce qu'il avait mentionné par erreur qu'il était dû en principal la somme de 20 8560 francs ;
qu'elle avait également invoqué l'irrégularité de la notification de cet avis pour avoir été effectuée à une adresse où elle n'avait plus aucune attache alors même que l'administration fiscale connaissait parfaitement son adresse administrative et celle de son gérant, où tous les courriers leur étaient envoyés puisque l'Administration y avait fait parvenir de nombreux documents ;
qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le juge ne peut faire droit à la demande de l'administration fiscale tendant à la reprise de droits d'enregistrement sans vérifier que l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié au redevable ;
qu'en l'espèce il est constant que l'avis de mise en recouvrement ne lui est jamais parvenu ;
qu'ainsi, en ne recherchant pas si cet avis de mise en recouvrement lui avait été régulièrement notifié, compte-tenu de ce que tous les courriers et documents émanant de l'administration fiscale, sauf l'avis de mise en recouvrement, avaient été adressés à son siège administratif, elle-même n'ayant plus aucune attache avec le lieu de son siège social depuis la cession du terrain intervenu en 1986, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 256-6, alinea 1er, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société n'avait pas fait état devant le Tribunal de l'irrégularité résultant selon elle de l'omission de l'article 1840 G ter du Code général des impôts ;
que le grief de la première branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la mention du jugement que l'avis de mise en recouvrement a été adressé au lieu du siège social de la société, ce dont il résultait qu'il ne l'avait pas été à une adresse erronée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;
Et, sur les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen :
Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrévement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de construction d'ensembles composés d'immeubles collectifs à réaliser progressivement par tranches successives, la déchéance du régime de faveur institué par l'article 691 du Code général des impôts n'est pas encourue lorsqu'à l'expiration du delai de quatre ans la construction est pratiquement réalisée ;
qu'en décidant qu'elle devait être déchue du bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement du seul fait qu'à l'expiration du délai de quatre ans elle n'avait construit qu'une partie du programme auquel elle s'était engagée, soit 34 logements sur 53, et alors que, le terrain a finalement supporté l'ensemble des constructions, objet de l'engagement initial de construire, le Tribunal a violé les articles 691 et 1840 G ter du Code général des impôts ;
alors, d'autre part, que, lorsque l'engagement de construire porte sur des terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, l'assiette de reprise des droits d'enregistrement doit être calculée en fonction de la proportion de logements non construits ;
qu'en l'espèce l'engagement de construire portant sur 53 logements et la société n'ayant réalisé dans un délai de quatre ans que 34 logements, l'assiette de reprise devait donc s'établir à 19/53 du prix du terrain ;
qu'en estimant au contraire qu'elle était tenue au paiement de droits calculés en fonction de la valeur du terrain acquis selon les millièmes restant à construire, le Tribunal a violé les mêmes textes et alors, enfin, que, dans son mémoire elle avait fait valoir que la réalisation de la première tranche de travaux de construction qu'elle avait effectuée avait été cloturée par un déficit important ;
qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas le dégrévement demandé, fût-il partiel, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles ;
Mais attendu, d'une part, que, la société reconnait ne pas avoir tenu son engagement dans le délai à ce imparti ;
Attendu, d'autre part, que, n'ayant pas fait état d'un cas de force majeure, elle ne peut reprocher au Tribunal de n'avoir pas fait une recherche dénuée de pertinence ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, pour opérer la ventilation destinée à déterminer l'assiette de l'impôt complémentaire, que le Tribunal s'est fondé sur la répartition, telle que résultant du cahier des charges, entre les millièmes construits et les millièmes non construits ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé en les deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jardins du Golfe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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