Cour d'appel, 04 mai 2018. 17/01569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01569
Date de décision :
4 mai 2018
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ARRET N° 18/
Requête en rectification d'erreur matérielle
PB/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 04 MAI 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Avril 2018
N° de rôle : 17/01569
S/appel d'une décision
du COUR D'APPEL DE BESANCON
en date du 28 février 2017
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, substitué par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats, Mme CHATAIN Floralie et Mme MOINE Murielle, Greffiers stagiaires,
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 28 février 2017, rendu dans l'instance opposant M. [J] [I] à la Sas Reydel Automotive France la cour a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort le 4 décembre 2015 en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a condamné la Sas Reydel Automotive France à payer à M. [J] [I] les sommes suivantes :
*16150€ au titre du solde du bonus de rétention,
*90.610€ brut au titre de 'l'Annual Incentive' pour l'année 2013,
*2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2017, M. [J] [I] a présenté une requête en omission de statuer, au motif qu'il résulte des notes d'audience qu'il avait également sollicité l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire.
Il demande donc que soit ajoutées aux condamnations prononcées par l'arrêt du 28 février 2017, les sommes suivantes :
-1615€ au titre des congés payés afférents au solde du bonus de rétention,
-9061€ au titre des congés payés afférents à 'l'annual incentive'.
La Sas Reydel Automotive France conclut à titre principal à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé des demandes, au motif que M. [J] [I] n'a pas formulé une demande chiffrée de condamnation, qu'il n'est pas possible de modifier les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt rendu et qu'enfin la demande est prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision a été rendue, sur un appel interjeté le 14 février 2015, alors que la procédure sur appel des décisions des conseil de prud'hommes était orale.
Or, il résulte du procès- verbal de l'audience du 13 janvier 2017que le conseil de M. [J] [I] a indiqué que ' le solde est dû à M. [I], il faut rajouter 10% pour les congés payés afférents sur les deux sommes, j'ai oublié de l'indiquer dans mes conclusions'.
La somme sollicitée est déterminable dès lors qu'elle correspond à un pourcentage des sommes sollicitées et la Sas Reydel Automotive France ne peut donc soutenir que la demande n'est pas chiffrée et l'omission de statuer est donc établie.
Il doit en conséquence, en application de l'article 463 du code de procédure civile, être statué sur la requête de M. [J] [I].
La Sas Reydel Automotive France fait valoir que la demande est prescrite.
Il doit être constaté que les sommes sollicitées étaient exigibles au plus tard le 8 janvier 2014, date de l'expiration du préavis, s'agissant de primes versées au titre de l'exercice 2013.
Or selon l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à la date d'exigibilité, le délai de prescription des créances salariales est de trois ans.
La demande ayant été présentée pour la première fois le 13 janvier 2017, lors de l'audience, la prescription est donc acquise et la demande est irrecevable.
La somme de 700€ sera allouée à la Sas Reydel Automotive France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de M. [J] [I] ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Sas Reydel Automotive France la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens.
Ledit arrêta été rendu par mise à disposition au greffe le quatre mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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