Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/01451
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes, section Activités diverses (n° F21/00015)
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A. FCN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de professionnalisation en date du 29 octobre 2022, la SA FCN a embauché Madame [Y] [T] en qualité d'assistante comptable du 2 novembre 2020 au 31 octobre 2022, en vue de préparer le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion.
Le 8 mars 2021, la SA FCN a convoqué Madame [Y] [T] à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de professionnalisation et lui a confirmé sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement le même jour.
Par courrier du 19 mars 2021, la SA FCN a mis fin au contrat de professionnalisation pour faute grave.
Un certificat de travail a été établi par la SA FCN le 22 mars 2021 aux termes duquel il a été mentionné que Madame [Y] [T] avait été embauchée en qualité de contrat de professionnalisation.
Un nouveau certificat de travail annulant et remplaçant celui du 22 mars 2021 a été établi le 20 mai 2021, aux termes duquel il a été mentionné que Madame [Y] [T] avait été embauchée en qualité d'assistante comptable-département audit.
Contestant notamment la faute grave qui lui était reprochée, le 21 avril 2021, Madame [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le libellé d'emploi figurant sur le certificat de professionnalisation de Madame [Y] [T] en assistante comptable-service audit est conforme,
- dit que la rupture du contrat de travail est pour faute grave,
- débouté Madame [Y] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA FCN du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné chacune des parties à supporter les dépens par moitié.
Le 22 juillet 2022, Madame [Y] [T] a formé appel de chacun des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA FCN du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses écritures en date du 16 mai 2023, Madame [Y] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'ordonner la rectification du libellé d'emploi figurant sur le premier certificat de travail de 'contrat de professionnalisation'et sur le second certificat de travail de 'assistante comptable- département audit' en 'assistante comptable-service commissaires aux comptes', et ce sous astreinte provisoire,
- de juger que la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation n'est pas intervenue pour faute grave,
en conséquence,
- de condamner la SA FCN à lui payer les sommes de :
. 789,25 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied,
. 78,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire durant la période de mise à pied,
. 90000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA FCN aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 avril 2023, la SA FCN conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [Y] [T], à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
- Sur la rectification des certificats de travail :
Les premiers juges ont débouté Madame [Y] [T] de sa demande tendant à voir figurer sur le certificat de travail le libellé d'emploi 'assistante comptable-service commissaire aux comptes' au lieu de 'assistante comptable-département audit'.
Madame [Y] [T] demande à tort à la cour d'infirmer cette disposition dès lors que la SA FCN lui oppose à raison qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante comptable, que dans le cadre de l'entretien du suivi en entreprise réalisé le 17 février 2021 en présence du tuteur, de la salariée et du professeur, il a été noté que Madame [Y] [T] faisait partie d'une équipe d'audit et que c'est d'ail1eurs en qualité 'd'alternante audit' qu'elle
signait ses propres mails (pièce n°11 de l'appelante).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [T] de sa demande de rectification des certificats de travail et en ce qu'il a dit que le certificat de travail tel qu'établi était conforme.
- Sur la faute grave :
Les premiers juges ont retenu que la faute grave reprochée à Madame [Y] [T] était caractérisée.
Madame [Y] [T] soutient qu'elle n'a commis aucun fait fautif dès lors qu'elle a informé son employeur de la modification de son planning de cours dès qu'elle en a eu connaissance, qu'elle a eu cours le samedi 20 février 2021 et que s'agissant des deux premiers cours du mois de février 2021, s'ils ont été annulés, elle a en toute hypothèse procédé au renseignement du relevé de temps hebdomadaire conformément à la pratique mise en oeuvre avec son tuteur dès le mois de novembre 2020, dans le cadre d'un mail échangé entre eux, mais qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver dès lors qu'i1 a été effacé de sa messagerie.
La SA FCN demande à la cour de confirmer le jugement dès lors que les pièces qu'elle produit établissent les manquements reprochés à Madame [Y] [T].
Il appartient à la SA FCN de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis.
Dans le cadre de son contrat de professionnalisation, Madame [Y] [T] devait passer les trois premiers jours de la semaine en entreprise et les deux derniers jours en cours.
Toutefois, si elle avait cours le samedi, elle ne se rendait pas chez son employeur le jeudi, lequel était alors déclaré en heures d'école.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [Y] [T] deux types de manquement.
Le premier est d'avoir, de manière totalement délibérée, faussement justifié son absence en entreprise par de prétendues heures de formation.
Un tel grief n'est établi que pour la date du samedi 6 février 2021. En effet, il ressort d'un mail adressé à Madame [Y] [T] le 28 janvier 2021 par la secrétaire pédagogique de l'IUT, qu'il lui était indiqué que le cours du samedi 6 février 2021 était annulé. Pour autant, lorsque le 8 février 2021, elle remplissait le relevé de temps hebdomadaire de la semaine du 1er au 5 février 2021, elle notait des heures d'école le jeudi 4 février 2021, comme si elle s'était rendue au cours du samedi.
Elle n'a en revanche pas faussement justifié son absence en entreprise à la date du 11 février 2021, en notant à cette date des heures d'école, alors qu'elle a rempli le relevé de temps hebdomadaire le 10 février 2021 et que l'emp1oyeur n'établit pas qu'à cette date elle avait connaissance de l'annulation du cours initialement prévu le samedi 13 février 2021. En effet, si les altemants n'ont pour leur part pas noté d'heures d'école le 10 février 2021, il ne ressort pas du seul courrier du 26 mai 2021 que ceux-ci avaient le même programme que les salariés
en contrat de professionnalisation. En outre, Madame [Y] [T] produit un échange entre étudiants sur facebook duquel il ressort que le samedi 12 février 2021, le cours du lendemain était encore en discussion.
Il n'y a pas enfin de déclaration mensongère au titre du jeudi 18 février 2021, dès lors qu'il ressort de la pièce n°6 produite par Madame [Y] [T], que la secrétaire pédagogique de l'IUT de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 6], écrit dans un mail du 9 mars 2021 à un salarié de la SA FCN que le cours du samedi 20 février 2021 a bien eu lieu.
Le deuxième grief fait à Madame [Y] [T] est celui d'avoir communiqué par écrit à son tuteur entreprise de fausses informations quant à la date d'effet de la modification de son planning.
La SA FCN lui reproche en effet de ne lui avoir indiqué à compter du 15 février 2021 qu'elle n'aurait plus de cours à compter du samedi 25 février 2021 alors qu'il ressort du planning qui lui était adressé par l'IUT le 23 février 2021 qu'une telle modification était effective dès le samedi 6 février 2021.
Or, en procédant de la sorte, Madame [Y] [T] n'a pas communiqué à son tuteur de fausses informations, dès lors qu'il a déjà été précédemment indiqué qu'initialement des cours étaient prévus les samedis 6 et 13 février 2021 et qu'ils ont été annulés. C'est dans ces conditions que le nouveau planning, adressé à l'employeur postérieurement aux annulations, les prenait en compte.
Il ressort donc de ces éléments que le seul grief établi à l'encontre de Madame [Y] [T] porte sur la fausse justification de son absence en entreprise le jeudi 4 février par des heures de formation qui n'ont pas eu lieu le samedi 6 février 2021.
Si en procédant de la sorte, Madame [Y] [T] a commis une faute, celle-ci n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien pendant la durée du préavis, et ce d'autant que dès le lundi 15 février 2021, elle portait à la connaissance de son employeur les modifications du planning prévisionnel.
Dans ces conditions, et dès lors que le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée et qu'il ne peut être rompu de façon anticipée que pour faute grave, la rupture intervenue dans de telles conditions est abusive.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Dès lors que la rupture du contrat de professionnalisation est abusive, Madame [Y] [T] réclame à juste titre la condamnation de la SA FCN à lui payer la somme de 789,25 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied injustifiée, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture abusive :
Madame [Y] [T] demande la condamnation de la SA FCN à lui payer la somme de 90000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de professionnalisation en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, correspondant à hauteur de 35757,09 euros aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat le 31 octobre 2022, de 5000 euros au titre du caractère vexatoire de la rupture et de 50000 euros découlant de la perte de revenus dès lors qu'e1le n'a pas validé son diplôme.
La SA FCN réplique que le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi ni la perte au titre d'un différentiel de rémunération au regard du parcours de Madame [Y] [T], et qu'en l'absence de préjudice réel, celle-ci doit être déboutée de sa demande.
Madame [Y] [T] est bien fondée en sa demande en paiement au titre des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail, en application de l'article susvisé et pour le montant réclamé dont le quantum n'est pas discuté.
Elle fait encore exactement valoir que son contrat de professionnalisation a été rompu dans des circonstances particulièrement vexatoires puisqu'elle a fait l'objet d'une mise à pied injustifiée, à l'origine d'un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros.
Madame [Y] [T] soutient encore que si elle avait été au terme de sa formation en vue d'obtenir le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion, elle aurait eu un salaire de responsable financier supérieur à celui d'un responsable qualité correspondant à son master, qu'elle est toujours bénéficiaire d'indemnisation chômage et qu'il n'y a donc rien d'excessif à lui accorder la somme de 50000 euros à ce titre.
Or, la SA FCN oppose à juste titre à Madame [Y] [T] que l'obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion n'était pas garantie à l'issue de sa formation, et ce d'autant qu'il est constant qu'elle n'avait déjà pas validé le diplôme de Comptabilité et de Gestion. Dans ces conditions, Madame [Y] [T] n'aurait pu prétendre à une indemnisation qu'au titre d'une perte de chance, ce qu'elle ne réclame pas.
De surcroît, Madame [Y] [T] ne justifie d'aucun élément au titre de sa situation professionnelle à la date du mois d'octobre 2022, correspondant au terme de son contrat de professionnalisation, alors même que ses dernières conclusions sont du mois de mai 2023.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée au titre du différentiel de rémunération.
Au vu de ces éléments, la SA FCN sera condamnée à payer à Madame [Y] [T] la somme de 36757,09 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie principalement succombante, la SA FCN doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Y] [T] de sa demande de rectification du certificat de travail et en ce qu'il a dit que le libellé d'emploi figurant sur le certificat de professionnalisation de Madame [Y] [T] en assistante comptable-service audit est conforme ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de professionnalisation de Madame [Y] [T] est abusive ;
Condamne la SA FCN à payer à Madame [Y] [T] les sommes de :
. 789,25 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied injustifiée ;
. 78,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 36757,09 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de
professionnalisation ;
. 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SA FCN de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SA FCN aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller,