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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.098

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumez, dont le siège est ..., représentée par son directeur général M. Jérôme Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Dumez, de Me Ricard, avocat de M. X... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 28 novembre 1989 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés dont ceux de la société Dumez en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation du marché relatif à la construction du pont de Normandie; que ces opérations ont eu lieu le 5 décembre 1989; que par requête du 22 août 1994, la société Dumez a demandé l'annulation de ces opérations pour défaut de formule exécutoire, non présentation de minute et distraction d'une pièce saisie hors des limites de l'autorisation; que par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations litigieuses, refusé de prononcer la distraction de l'accord de coopération Dumez GTM entrepose et condamné la société au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que la société Dumez s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie ; Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Dumez fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations du 5 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il est acquis en jurisprudence que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce principe concerne le cas où l'exécution est poursuivie sur la base de la minute et ne saurait faire échec à la règle fondamentale qui gouverne l'opposabilité des décisions de justice aux citoyens français et qui doit recevoir application lorsque comme en l'espèce, l'agent d'exécution se présente muni d'une simple copie, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, l'article 465 du nouveau Code de procédure civile et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer par impossible que l'exécution puisse être poursuivie à la vue d'une expédition dépourvue de la formule exécutoire, cette faculté ne saurait être étendue au cas où les agents chargés de la perquisition prétendent opérer celle-ci sur la base d'une copie banale, certifiée par eux-mêmes, et donc dépourvue de toute authenticité, de sorte que la décision attaquée viole les articles 502, et 676 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 5 du décret n° 52.1292 du 2 décembre 1952, 1317 du Code civil et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, enfin, que constitue une nullité de fond et non une nullité de forme exigeant la preuve d'un grief, l'absence de formule exécutoire et/ou le défaut d'authenticité du titre utilisé qui ont pour effet de priver de toute capacité les agents du service au moment de la perquisition, de sorte qu'en exigeant la preuve d'une divergence entre la copie utilisée et la minute et en subordonnant par conséquent la nullité de la mesure à la preuve préalable de l'utilisation d'un faux, l'ordonnance attaquée viole les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile; et alors, au surplus, que la conformité de la copie utilisée et de la minute, dont la preuve ne saurait incomber à la partie visitée, ne serait aucunement de nature à couvrir rétroactivement la nullité d'une mesure de perquisition postérieure à l'ordonnance qui l'a autorisée et qui avait épuisé tous ses effets, de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante que la société Dumez ne soutiendrait pas que la copie diffère de l'original, l'ordonnance attaquée viole également l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dumez fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir refusé de distraire de la saisie l'accord Dumez GTM entrepose du 10 mai 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était acquis aux débats que le second accord de coopération du 10 mai 1989 entre les deux sociétés Dumez et GTM entrepose, établi avant leur fusion-absorption était postérieur aux appels d'offres litigieux, de sorte qu'en procédant à un examen global des termes des engagements pour indiquer qu'ils seraient susceptibles de s'appliquer à des marchés individualisés comme le pont de Normandie, le juge délégué a méconnu le caractère limité de l'ordonnance d'autorisation qui concernait exclusivement le pont de Normandie, et a ainsi privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1351 du Code civil que de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du noueau Code de procédure civile, l'ordonnance qui décide qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'accord du 10 mai 1989, susceptible d'éclairer les instances chargées d'examiner le fond, laisse dépourvues de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que précisément lesdites instances de fond avaient dissocié les griefs relatifs au pont de Normandie et le grief spécifique à l'accord litigieux, ce dont il résultait que le document litigieux était étranger à l'objet de l'autorisation de saisie ; Mais attendu que si l'administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaires, il ne lui est pas interdit de saisir des documents, pour partie utiles, à la preuve des agissements retenus; qu'en l'espèce le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations d'exécution a pu retenir que la pièce litigieuse n'était pas manifestement étrangère au but de l'autorisation accordée puisqu'elle avait pour objet de limiter le jeu de la concurrence, entre les sociétés signataires, à des marchés individualisés comme celui du TGV Nord et de son interconnexion avec le réseau ferré; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Général de la Concurrence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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