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Cour de cassation, 10 mars 1988. 84-45.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.286

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant BP 909 à Moroni (République Islamique des Comores), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre), au profit de la société UNI AIR INTERNATIONAL, aéroport de Toulouse Blagnac à Blagnac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Uni-Air-International, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1984), que M. Y... a é"té, le 20 février 1980, engagé par la société Uni-Air-International pour être mis à la disposition, en qualité de commandant de bord, du gouvernement de la République des Comores, auquel la société louait un appareil du type FOKKER 27 ; que le contrat prévoyait que l'engagement de M. Y... prenait effet à compter du 23 février 1980 pour une période correspondant d'abord à la durée du contrat de location de l'appareil, soit jusqu'au 15 mars 1980, ensuite à celle d'un contrat d'assistance conclu entre la société et le ministère français de a coopération, si un tel contrat était signé ; que le 5 avril 1980 le gouvernement de la République des Comores s'est porté acquéreur de l'appareil ; qu'à la même date, selon une convention conclue entre le ministère de la coopération et la société Uni-Air-Internationl, M. Y... a été, pour un an, maintenu à la disposition du gouvernement de la République des Comores pour assurer les vols du FOKKER 27 ; qu'un litige étant né sur le paiement du prix de vente de l'appareil, la société a été autorisée par ordonnance de référé du 18 mars 1981 à faire procéder à la saisie conservatoire et à la mise sous séquestre du FOKKER 27 ; que le 24 mars 1981, la société a enjoint M. Y... de ne plus assurer les vols ; que le 2 avril 1981 le FOKKER 27, piloté par M. Y..., s'étnat posé à Djaoudzi (collectivité territoriale de Mayotte) un huissier de justice a procédé à la saisie conservatoire de l'avion ; qu'ensuite, M. Y... a fait décoller le FOKKER 27 et a rejoint le territoire de la République des Comores ; qu'en raison de ces faits, il a été, le 30 avril 1981, licencié pour faute lourde ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat l'ayant lié à la société était un contrat de travail à durée déterminée, qui avait pris fin le 5 avril 1981 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le contrat à durée déterminée comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat signé le 20 février pour une période déterminée allant du 23 février au 15 mars 1980, ensuite pour "la durée du contrat entre le ministère de coopération et Uni-Air-International si ce contrat", ne permettait pas à M. Y... de connaître après le 15 mars 1980, même approximativement le terme de son engagement, alors et surtout "qu'aucune information officielle de l'existence et de la durée du contrat" liant la société au ministère de la coopération n'a été communiquée par cette société à M. Y... ; qu'en décidant néanmoins que ce contrat était à durée déterminée en se fondant sur un télex adressé fin mars 1981 par M. Y... à la société lui demandant de lui confirmer si le contrat le liant au ministère de la coopération prenait fin le 5 avril 1981 et si à cette date il serait libre de tout engagement, sans rechercher à quelle date et par quel moyen il avait eu connaissance de cette information, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les relations contractuelles avaient pris fin le 5 avril 1981 sans s'expliquer sur la date d'envoi de la lettre de licenciement adressée par la société au salarié le 30 avril 1981, ce dont il s'évinçait que les relations contractuelles s'étaient poursuivies après le 5 avril et que le contrat était en tout état de cause, devenu à durée indéterminée ; qu'ainsi sa décision manque encore de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'apel ne pouvait affirmer que dès la fin du contrat à durée déterminée qui le liait à la société, M. Y... avait été embauché par les services de la coopération sans répondre à ses conclusions faisant valoir que sa situation avait été régulrisée après coup par un simple contrat d'agent technique temporaire des services de la coopération, situation éminemment précaire, qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la décision de la société de mettre fin, le 30 avril 1981, aux relations de travail existant entre elle et M. Y... qui, à cette date, avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait causé à celui-ci aucun préjudice ; que ce seul motif suffit, peu important la nature du contrat de travail formé entre les parties, à justifier sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de la faute lourde incombant à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'en continuant de voler sur le FOKKER 27, en contradiction d'un ordre formulé par la société dans une lettre du 24 mars 1981, lettre que le salarié ni avoir reçue, M. Y... avait commis une faute lourde, sans rechercher si cette lettre avait été portée à la connaissance du salarié, dans quelles conditions et à quelle date, qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. Y... avait commis une faute lourde le 2 avril 1981, sans même préciser les circonstances dans lesquelles une telle faute aurait été commise, ni réfuter les motifs par lesquels les premiers mjuges avaient rejeté l'accusation de rapt d'avion formulée à l'encontre de M. Y... qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen qui, sous le couvert de grief non fondé, de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, a précisé les circonstances dans lesquelles avait été commise la faute lourde reprochée à M. Y..., n'a fait qu'user du pourvoi qui était le sien en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges sans être tenue de répondre à tous les arguments que ceux-ci avaient fait valoir à l'appui de leur décision ; qu'ainsi en sa seconde branche, le moyen, pour partie manque en fait et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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