Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° RG 21/08750 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XABB
N° Minute :
AFFAIRE
Association [10], [K] [G], [V] [L]
C/
AXA venant aux droits de la S.A. AVANSSUR CPAM DU VAL D’OISE,
Société MNH
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Association [10] (intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 8]
désigné en qualité de curateur renforcé de :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1970
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AVANSSUR suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité des ses agréments
[Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
Société MNH
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 octobre 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), M. [K] [G] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Axa France Iard.
Il a notamment présenté hémorragie sous-arachnoïdienne ainsi que des contusions pulmonaires. Par la suite, il a développé des troubles cognitifs, des migraines, des troubles de la mémoire et une dépression réactionnelle.
Selon ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 10 septembre 2021.
C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 21 et 25 octobre 2021, M. [G], assisté de sa curatrice, Mme [V] [D] [L] épouse [G], en vertu d’un jugement du 21 mars 2019, et cette dernière, agissant à titre personnel, ont fait assigner la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d’Oise, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 15 février 2022, ils ont attrait la société mutuelle MNH, en sa qualité de complémentaire santé, dans la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [G], assisté de son curateur, [W], en vertu d’un jugement du 24 avril 2024, Mme [G] et l’association [10], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1er, 2, 3, 29, 31 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger que le droit à indemnisation intégrale de M. [G] à la suite de son accident de la circulation du 8 octobre 2014 est incontestable et dire que la SA Avanssur est tenue à réparer leur entier préjudice,
A titre principal,
- dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais en 2022,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème BCRIV 2021 publié par la Fédération française de l’assurance,
- dire et juger qu’il convient d’évaluer le préjudice de M. [G] de la manière suivante, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 :
- Dépenses de santé actuelles : néant et, à titre subsidiaire, 64 euros,
- Frais divers : 11 440 euros,
- Pertes de gains professionnels actuels : 50 816,55 euros,
- Tierce personne temporaire : 78 738 euros et, à titre subsidiaire, 72 822 euros,
- Dépenses de santé futures : néant,
- Tierce personne future : 1 747 798,17 euros et, à titre subsidiaire, 1 285 687,20 euros,
- Tierce personne aide parentale : 84 408 euros,
- Pertes de gains professionnels futurs : 1 343 305,93 euros, à titre subsidiaire, 1 006 936,93 euros, à titre encore plus subsidiaire, 523 351,38 euros et, à titre encore plus subsidiaire, 188 247,81 euros,
- Incidence professionnelle : 150 000 euros et, à titre subsidiaire, 300 000 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 14 612,50 euros,
- Souffrances endurées : 35 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 144 800euros,
- Préjudice d’agrément : 25 000 euros,
- Préjudice sexuel : 15 000 euros,
- Préjudice d’établissement : 15 000 euros,
- dire et juger, si le tribunal venait à décider d’un règlement sous forme de rente de certains postes de préjudices, que, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er avril de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de la présente décision et sera suspendue pour la rente tierce personne en cas d’hospitalisation d’une durée de 45 jours,
- dire et juger que les condamnations qui seront prononcées seront assorties d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2015, jusqu’à la date de l’offre définitive et complète ou à défaut du jugement,
- dire et juger que la condamnation au doublement des intérêts aura pour assiette le montant des indemnités qui seront allouées par le tribunal, augmentées de la créance de sécurité sociale et sans déduction des provisions déjà versées, le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
- condamner la compagnie Avanssur à payer à Mme [G] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
- débouter la compagnie Avanssur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise et à la société MNH,
- dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu de l’importance du dommage, de son antériorité et du besoin en tierce personne pérenne de M. [G],
- condamner Avanssur à payer à M. [G] et Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas Meimon Nisenbaum avocat au barreau de Paris.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent la gravité de l’accident subi par M. [G] qui était très actif dans sa vie familiale et professionnelle et dont les séquelles demeurent lourdes. Ils précisent que la mesure de curatelle renforcée ouverte en 2019 a été renouvelée pour une durée de 5 ans le 19 mars 2024 et confiée à l’association [10].
Ils insistent sur la nécessité d’indemniser les préjudices liées à l’assistance par tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs sous forme de capital, plutôt que sous la forme d’une rente, en soutenant que cette modalité est plus avantageuse fiscalement, en ce qu’elle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ou à des cotisations sociales, ce qui est plus conforme au principe de réparation intégrale.
Ils sollicitent l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 et à titre subsidiaire, celle du barème publié par la fédération française de l’assurance en 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SA Axa Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
A titre principal,
- recevoir la SA Axa France Iard en son intervention volontaire,
- fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [K] [G] faisant suite à l’accident du 08 octobre 2014, comme suit :
- frais divers : 9 280 euros,
- tierce personne temporaire : 63 586 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : 10 784,91 euros,
- tierce personne permanente : Arrérages échus : 92 544 euros / A échoir : à compter du 18 janvier 2023, versement d’une rente annuelle de 17 520 euros payée mensuellement à terme échu, soit 1 460 euros, revalorisée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé ;
- tierce personne – aide à la parentalité : 61 332 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : arrérages échus : 23 360,20 euros / A échoir : à compter du 18 janvier 2023, versement d’une rente annuelle de 10 180 euros, revalorisée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, dont à déduire les annuités de la rente accident du travail laquelle vient absorber le préjudice, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [G] de ce chef ;
- incidence professionnelle : 30 000 euros, préjudice absorbé par la créance du tiers payeur,
- déficit fonctionnel temporaire : 14 612,50 euros (accord),
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 131 600 euros, après imputation du reliquat de la rente accident du travail, le solde étant de 10 302, 86 euros,
- préjudice d’agrément : 8 000 euros,
- préjudice sexuel : 6 000 euros ,
- préjudice d’établissement : débouté,
- juger que la sanction du doublement des intérêts a couru à compter du 11 février 2022 et jusqu’à la date de régularisation de l’offre formulée par voie de conclusions le 31 03 2022, l’assiette de la sanction étant constituée par l’offre formée par l’assureur, le doublement du taux n’étant applicable en cas de rentes qu’aux arrérages ayant couru du 11 février 2022 au 31 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- juger que les conclusions en date du 31 mars 2022 portaient demande de renseignements nécessaires à la présentation de l’offre suspendant ainsi le délai de l’article L. 211-9 du code des assurances dans un délai de 6 semaines, soit à compter du 06 mai 2022,
- juger que la pénalité relative au doublement des intérêts a couru du 11 février 2022 au 6 mai 2022, sur le montant de l’offre formée par les écritures régularisées le 17 octobre 2022, lesquelles valent offre complète et définitive ; et s’agissant des rentes offertes, sur le montant des arrérages ayant couru du 11 février 2022 au 6 mai 2022,
- prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que l’exécution provisoire dont sera assortie le jugement à intervenir sera limitée à la moitié des condamnations,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle sollicite que les postes de préjudice d’assistance à la tierce personne permanente et perte de gains professionnels futurs soit payer au moyen d’une rente indexée, et non sous la forme d’un capital. Elle affirme que cette modalité de paiement permet d’assurer à la victime une indemnité plus juste en lui assurant des revenus, et conforme aux variations économiques. Elle observe qu’en toute hypothèse le placement d’importantes sommes d’argent serait soumis à l’impôt.
Elle s’oppose à l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% comme le demande M. [G] de façon implicite dans ses écritures.
Elle discute, pour le surplus, le montant des postes de préjudice, concluant au débouté en ce qui concerne le poste lié au préjudice d’établissement, et fait part de son accord pour l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Régulièrement assignées, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise et la société MNH n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024.
A l’audience, la clôture a été révoquée aux fins d’admettre les dernières écritures des demandeurs, après renouvellement de la mesure de curatelle prononcée au bénéfice du M. [G], avant d’être à nouveau ordonnée avec l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation des demandeurs
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [G], alors piéton, a été renversé par le véhicule assuré auprès de la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la SA Axa France Iard, de sorte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les préjudices subis par les demandeurs, selon les modalités qui examinées et fixées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices de M. [G]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G], âgé de 35 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cadre de la présente décision, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] au 8 octobre 2017, laquelle n’est pas contestée par les parties, il était alors âgé de 38 ans. L’expert judiciaire n’a pas relevé que M. [G] présentait un état de santé antérieur aux faits, de nature à expliquer en tout ou partie ses séquelles.
- Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime et par les tiers payeurs.
Le demandeur ne forme aucune prétention à ce titre.
Il résulte des états de créance produits aux débats que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val- d’Oise s’élève à 45 030,07 euros et celle de la société Mutuelle MNH à la somme de 1 354,43 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du/des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation au titre de la location de télévision et de la chambre individuelle ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il s’agit également des frais liés à l’expertise judiciaire ou des frais de déplacement pour suivre des soins ou des examens médicaux.
M. [G] sollicite une somme de 11 440 euros, dont celle de 11 280 euros représentant le montant des honoraires des médecins conseil auxquels il a eu recours tout au long des opérations de l’expertise judiciaire, et celle de 160 euros correspondant aux frais qu’il a exposés à l’occasion de l’ouverture de la mesure de protection dont il fait l’objet.
La société Axa France Iard offre une somme de 9 280 euros, en contestant l’une des factures du docteur [I] [Z] d’un montant de 1 200 euros et une facture du docteur [N] [A] d’un montant de 960 euros.
En l’espèce, il sera relevé que la première facture litigieuse du 14 octobre 2018 établie par le docteur [A] d’un montant de 960 euros est relative à “l’étude de dossier médico-légal, 1ère note médico-technique, consultation médico-légale préparation du 12 octobre 2018 et 2ème note médico-technique à son conseil”, de sorte qu’elle présente un lien direct avec la réunion d’expertise du 17 octobre 2018 au cours de laquelle le praticien assistait la victime, et doit être prise en charge par l’assureur.
La seconde facture établie le 30 mai 2016 par le docteur [Z], d’un montant de 1 200 euros, est intitulée “Rapport d’expertise neurologique concernant Monsieur [K] [G]”, révélant ainsi qu’elle correspond à la préparation de la réunion d’expertise amiable diligentée par le docteur [J] [H], à la demande de la société Avanssur, préalablement à la désignation de l’expert judiciaire. Ces frais sont par conséquent en lien direct avec le dommage et doivent être pris en charge par la SA Axa France Iard.
Pour le surplus, la défenderesse accepte l’ensemble des factures produites par le demandeur, en ce compris le coût de l’expertise médicale préalable à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée dont fait l’objet la victime.
Il sera dès lors alloué au demandeur la somme de 11 440 euros en réparation des frais divers.
- Tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite la somme de 78 738 euros. Il est en accord avec les conclusions de l’expert quant à l’évaluation de ses besoins concernant les trois premières périodes énoncées dans le rapport d’expertise, et applique un taux horaire de 15 et 16 euros. Pour la quatrième et dernière période, comprise entre le 26 octobre 2016 et le 08 octobre 2017, il majore le besoin évalué à une heure par jour, d’une heure estimant que l’expert n’a pas justifié la diminution du besoin à compter du 26 octobre 2016. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 72 822 euros selon un taux horaire de 17 euros, en admettant l’ensemble des conclusions de l’expert, quant au besoin aide à la tierce personne.
La société Axa France Iard propose offre une somme de 63 586 euros, retenant pour sa part des taux horaires de 13, 14 et 15 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin une aide humaine de la façon suivante :
“Besoins en aide active non médicalisée, pour aide aux actes de la vie quotidienne, notamment des aides à la personne, entretien de la maison et du linge :
3 heures par jour (...) du 24 octobre 2014 au 24 avril 2015, [183 jours]
2 heures 30 par jour (...) du 25 avril 2015 au 25 octobre 2015, [184 jours]
2 heures par jour (...) du 26 octobre 2015 au 26 octobre 2016, [367 jours]
1 heure par jour au même niveau que les besoins après consolidation, jusqu’à la date de consolidation du 26 octobre 2016 au 8 octobre 2017. [347 jours]
Les besoins en aide active pour incitation, accompagnement et contrôle :
3 heures par jour du 24 octobre 2014 au 25 octobre 2015, [367 jours]
2 heures par jour jusqu’à consolidation du 26 octobre 2015 jusqu’à consolidation [714 jours]”.
Si M. [G] conteste les conclusions de l’expert et sollicite une majoration du besoin en tierce personne pour certaines des périodes retenues par l’expert, il ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause utilement l’évaluation de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal évaluera le besoin en tierce personne conformément aux conclusions du docteur [Y]. Pour ce faire, le taux horaire de 17 euros apparaissant adapté pour une aide non spécialisée.
Aussi, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de78 523 euros, détaillée comme suit :
- du 24 octobre 2014 au 24 avril 2015 : 183 jours x 6 heures x 17 euros = 18 666 euros,
- du 25 avril 2015 au 25 octobre 2015 : 184 jours x 5 heures 30 x 17 euros = 17 204 euros,
- du 26 octobre 2015 au 26 octobre 2016 : 367 jours x 4 heures x 17 euros = 24 956 euros,
- du 27 octobre 2016 au 8 octobre 2017 : 347 jours x 3 heures x 17 euros = 17 697 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [G], la somme 78 523 euros au titre de son besoin en tierce personne temporaire.
- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette société (CRDS) sur les indemnités journalières versées (6,70 %).
M. [G] sollicite la somme de 50 816,55 euros après déduction de la somme de 41 354,97 euros au titre de la créance du tiers payeur. Il expose qu’il cumulait deux activités avant l’accident. Il entend démontrer la réalité de ses revenus en communiquant l’ensemble de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2014 auprès de ses deux employeurs. Il précise que ce n’est qu’à compter du mois de décembre 2013 qu’il a été en mesure de cumuler à temps plein ces deux emplois, les fonctions au sein de la société Omni Service n’étant occupées qu’à temps partiel à raison de 24 heures par mois du 1er décembre 2011 au 1er avril 2013. Il fait valoir qu’en 2014, son épouse a commis une erreur dans le cadre de la déclaration de ses revenus.
La SA Axa France Iard offre une somme de 10 784,91 euros. Elle souligne en premier lieu que le contrat conclu par le demandeur avec la société Omni prohibait le cumul avec une autre activité professionnelle. Elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une double activité et relève que le revenu déclaré pour l’année 2014 ne correspond pas à celui évoqué par le demandeur dont l’explication n’est pas crédible. Elle ajoute que la prétendue activité au sein de la société Zippro serait douteuse dans la mesure où les salaires qui en résulteraient sont quasiment identiques à ceux versés par la société Omni, tandis qu’il s’agit de fonctions distinctes avec des horaires bien différents et qu’il y est mentionnée une conversion du salaire en francs, plus de douze ans après l’entrée en vigueur de l’euro. Elle s’interroge , en outre, sur la fin de ces contrats et dans quelle mesure le demandeur aurait fait l’objet ou non d’un licenciement pour inaptitude. Elle considère ainsi que le salaire moyen à prendre en compte est celui résultant de l’avis d’imposition des revenus de l’année 2014 qui, au surplus, correspond à la moyenne des revenus des exercices précédents, soit la somme de 1 448,33 euros.
En l’espèce, les avis d’impôt versés aux débats révèlent que M. [G] a respectivement perçu un revenu annuel net de 16 002 euros en 2011, de 17 386 euros en 2012 et de 18 694 euros en 2013.
Il ressort, en outre, des contrats de travail ainsi que des bulletins de paie établis par la SARL Zippro System Limited et la SARL Omni Services Sécurité que le demandeur a occupé un emploi à temps plein au sein de la société Omni Services Sécurité à compter du mois de décembre 2013, et qu’il a bénéficié à ce titre d’un cumul de revenu s’élevant, au 30 septembre 2014, à la somme de 12 211,93 euros au sein de la première société et à celle de 23 042,87 euros au sein de la seconde, pour un total de 23 042,87 euros.
La circonstance que certaines rémunérations mensuelles soit similaires, alors que les fonctions occupées au sein de ces deux sociétés soient distinctes et relèvent de conventions collectives différentes, ne permet pas à elle seule d’écarter le caractère probant de ces documents.
Il s’évince de ces éléments que le revenu net mensuel moyen s’élevait, avant l’accident, à la somme de 18 871 euros [(16 002 + 17 386 + 18 694 + 23 042,87) /4].
Il n’est pas contesté que la victime a été contrainte de cesser son activité professionnelle entre la survenue de l’accident et la consolidation de son état, soit entre le 8 octobre 2014 au 8 octobre 2017, de sorte qu’elle aurait du percevoir la somme de 56 343 euros [18 781 x 3].
L’état des débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise révèle que celle-ci a perçu la somme de 41 354,97 euros au titre des indemnités journalières, soit celle de 38 584,18 euros nets de CSG et CRDS, de sorte que le préjudice s’élève à la somme de 17 758,82 euros [56 343 - 38 584,18].
En conséquence, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 17 758,82 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels.
- Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance à la tierce personne permanente
M. [G] sollicite une somme de 1 747 798,17 euros et, subsidiairement, celle de 1 285 687,20 euros. Il évalue son besoin à raison de 4 heures par jour au motif que rien ne justifie la réduction de ce besoin par l’expert dont les conclusions ne seraient pas cohérentes avec l’avis de Mme [X], sapiteur ergothérapeute. Il calcule le coût de ce besoin sur la base de 412 jours et d’un taux horaire de 18 euros concernant les arrérages échus et de 20 euros aux fins de capitalisation.
La SA Axa France Iard offre une somme de 92 544 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 17 520 euros payable mensuellement à terme échu, sur la base de 3 heures journalières, conformément aux conclusions de l’expert, en appliquant un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, le docteur [E] [Y] s’est prononcé ainsi : “M. [G] a une autonomie certaine pour les actes de la vie quotidienne, les besoins en incitation de contrôle de ses actes quotidiens nécessitent 1h d’aide active non-médicalisée par jour, 7 jours sur 7. Il peut également avoir besoin d’incitation à réaliser certaines activités d’explications et de préparation pour ses activités, ainsi que d’accompagnement éventuellement dans certains déplacements. Ces besoins d’incitation, d’accompagnement et de contrôle peuvent être évalués globalement à 2h par jour”.
Il retient ainsi un besoin en tierce personne de trois heures par semaine à titre viager.
Pour se déterminer ainsi, il sera relevé que l’expert judiciaire a tenu compte des conclusions de Mme [F] [X], sapiteur ergothérapeute, dont l’intervention a été rendue nécessaire “du fait du versement au débat d’un rapport d’enquête privée montant que M. [G] pouvait faire un certain nombre d’activités contrairement à ce qui avait pu être affirmé en cours d’accédit”.
L’expert explique avoir établi ses conclusions au regard de celles de Mme [X] mais également des autres éléments versés lors des opérations d’expertise en précisant notamment : “On retient que l’ergothérapeute a mis en évidence des difficultés de mémoire, d’attention et des fonctions exécutives avec un fatigabilité physique et mentale. Ceci entraîne des conséquences sur la capacité de M. [G] à assumer seule certains des actes de la vie quotidienne. Il est aussi fait état que son épouse est présente et fait beaucoup de choses à sa place dans la mesure où il est lent et fatigable. Il est également fait état d’une apathie, d’un manque de motivation, d’un manque de contrôle émotionnel, et de relations à l’autre qui ne sont pas toujours adapté (...)”.
L’expert ajoute que “Tous troubles sur lesquels se greffent des manifestations psychiques faisant évoquer une certaine part de surajout bien identifiées par le sapiteur psychiatre et dont il est tenu compte dans l’évolution des préjudices (…)”.
Il en résulte que l’expert judiciaire a apprécié le besoin permanent en tierce personne de manière circonstanciée, en tenant compte des avis de ses deux sapiteurs, ergothérapeute et psychiatre, M. [G] ne rapportant pas la preuve d’un besoin supplémentaire à celui déterminé par l’expert judiciaire.
Au regard de l’âge de la victime, il n’est pas opportun de liquider son préjudice sous forme d’une rente.
Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant des arrérages échus et un taux de 20 euros s’agissant de la capitalisation à titre viager, calculé sur une période de 365 jours, la victime n’ayant pas la qualité d’employeur de l’aidant.
L’indemnisation se détermine ainsi :
- arrérages échus du 8 octobre 2017 au jour de la liquidation, soit une période de 2 546 jours : 2 546 x 3 heures x 18 euros = 137 484 euros,
- arrérages à échoir à compter du 27 septembre 2024 : 1 095 heures x 20 euros x 35,739 (euro de rente pour un homme âgé de 45 ans) = 782 684,10 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [G] la somme 920 168,10 euros (137 484 + 782 684,10) au titre de son besoin en aide humaine permanente.
- Assistance tierce personne de substitution (ou aide à la parentalité)
L’assistance parentale est évaluée en considération du besoin du parent victime.
Le demandeur sollicite une somme de 84 408 euros, au titre de l’aide à la parentalité pour son fils, [M], né le [Date naissance 2] 2018, selon un taux horaire de 12 euros entre le 20 décembre 2018 et le 20 décembre 2022 (jusqu’à l’âge de 3 ans), et de 15 euros entre le 20 décembre 2022 et le 20 décembre 2031 (âge de ses 12 ans révolus).
La SA Axa France Iard offre la somme de 61 332 euros sur la base d’un taux horaire de 10 euros entre le 20 décembre 2018 et le 20 décembre 2021, et de 12 euros entre le 21 décembre 2021 au 20 décembre 2030.
En l’espèce, l’expert judiciaire reconnaît une aide à la parentalité pour l’enfant né le [Date naissance 2] 2018, dont le principe n’est pas discuté en défense, à raison de 2 heures par jour entre 0 et 3 ans (1 462 jours), puis d’une heure par jour entre 4 et 12 ans (3 287 jours).
Il apparaît adapté d’indemniser ce besoin en faisant application d’un taux horaire de 12 euros jusqu’à l’âge de 3 ans puis de 15 euros, jusqu’à l’âge de 12 ans révolu, de sorte que le préjudice s’évalue ainsi :
-1 462 jours x 12 euros x 2 = 35 088 euros,
- 3 287 jours x 15 euros = 49 305 euros,
Total : 84 393 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [G] la somme de 84 393 euros au titre de l’aide à la parentalité.
- Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [G] sollicite une somme 1 343 305,93 euros du fait de son incapacité totale à entreprendre la moindre activité et ce, même en milieu protégé. Il revendique un salaire mensuel net moyen à 2 560,32 euros tenant compte de ses revenus issus des SARL Zippro System Limited et Omni Service Sécurité durant l’année 2014, et applique une revalorisation annuelle de 2%. Il réclame subsidiairement la somme de 1 006 939,93 euros, en tenant en compte de sa capacité à occuper une activité en milieu protégé à mi-temps, dans le cadre de laquelle il percevrait la somme mensuelle de 523,65 euros, correspondant à 41,25 % du Smic.
La défenderesse offre une somme de 23 360,20 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 14 359,20 euros, en faisant valoir le rapport d’expertise n’a pas consacré d’impossibilité totale et définitive à tout emploi et qu’une activité dans une structure adaptée serait envisageable, ce qui procurerait à la victime un revenu mensuel de l’ordre de 600 euros
A titre liminaire, il ressort de l’état des débours que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise s’élève à la somme de 30 084,59 euros au titre des arrérages échus de la rente versée à la victime et à celle de 518 958,03 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu les éléments suivant : “Les troubles cognitifs et psycho-comportementaux de Monsieur [G] rendent peu probable sa possibilité d’une insertion professionnelle efficace en milieu ordinaire. Néanmoins, M. [K] [G] pourrait bénéficier d’une orientation en milieu protégé avec des activités de type exécutif simple. Cet avis ne saurait être un avis définitif et il ne peut être exclu qu’une insertion dans un milieu protégé soit difficile à mettre en œuvre soit pour des raisons cognitivo-comportementale chez Monsieur [G], soit pour des raisons plus pratiques (éloignement du centre, organisation des trajets, fatigabilité…). Néanmoins elle mériterait d’être tentée si ce n’est que pour profiter des vertus de resocialisation de ce type de pratique. On ne peut exclure que Monsieur [G] ne puisse assurer qu’un mi-temps mais cela mériterait d’être tenté. On ne peut bien sûr pas exclure que cette tentative ne soit pas concluante au moins dans la durée et il ne restera alors que l’option orientation en milieu occupationnel.”
Ainsi, si l’expert évoque l’exercice d’une activité en milieu protégé à mi-temps, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une possibilité réelle et certaine pour ce dernier de travailler mais d’une hypothèse à considérer principalement pour le sociabiliser. L’éventualité selon laquelle il serait en capacité d’occuper cette activité étant très peu probable au vu des conclusions expertales, il y a lieu de considérer que ce dernier se trouve dans l’incapacité d’occuper tout emploi à l’avenir et de l’indemniser en faisant l’hypothèse d’une perte totale de revenu.
Il convient de retenir comme salaire de référence la moyenne des revenus retenue précédemment, soit le revenu annuel de 18 781 euros, soit un préjudice évalué comme suit :
- arrérages échus du 8 octobre 2017 au 26 septembre 2024, soit une durée de 2546 jours : 18 781 x 2 546 / 365 = 131 003,91 euros, dont il convient de déduire les arrérages échus de la rente accident du travail pour un montant de 30 084,59 euros, soit une perte nette de 100 019,32 euros,
- arrérages à échoir à compter du 27 septembre 2024 : 18 781 x 35,739 (valeur de l’euro de rente pour un homme âgé de 45 ans) = 671 214,16 euros, dont il sera déduit la somme de 518 958,03 euros au titre du capital de la rente accident du travail à échoir, soit une perte de : 671 214,16 - 518 958,03 = 152 256,13 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [G], en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 252 275,45 euros [100 019,32 + 152 256,13].
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
M. [G] sollicite la somme de 150 000 euros considérant qu’il a dû renoncer à toute activité professionnelle, tandis qu’il était travailleur, assidu et ambitieux. Sa demande a également vocation à couvrir l’incidence de sa perte de revenus sur ses droits à la retraite. A titre subsidiaire, il évalue ce poste de préjudice à 300 000 euros, pour le cas où la perte de gains serait calculée sur la base du salaire de référence proposé par la défenderesse.
La défenderesse offre une indemnisation de 30 000 euros. Elle considère que la perte de droit à la retraite n’est pas démontrée, notamment eu égard à la possibilité pour le demandeur d’occuper une activité en milieu encadré selon l’expert judiciaire.
En l’espèce, il est admis, au vu des conclusions expertales, que M. [G] se heurte à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, de sorte qu’il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une désocialisation professionnelle qu’il convient d’indemniser.
En revanche, le demandeur ne peut valablement se prévaloir d’une perte des droits à la retraite, laquelle a déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels capitalisée à titre viager.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il est adéquat d’évaluer l’incidence professionnelle de M. [G] à la somme de 55 000 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [K] [G] la somme de 60 000 euros en réparation de son incidence professionnelle.
- Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [G] demande en réparation de ce préjudice a somme totale de 14 612,50 euros en accord avec les périodes et taux de déficit retenus par l’expert. Il précise cependant qu’il a fait son retour au domicile avec le 24 octobre 2014 et non le 18 octobre 2014. Il effectue ses calculs selon un taux journalier de 25 euros lorsque le taux d’incapacité est total.
La société Axa France Iard admet ces calculs et accepte la demande.
Le rapport d’expertise retient les périodes de déficit suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire total du 08 octobre 2014 au 24 octobre 2014 soit durant 17 jours,
-déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 24 octobre 2014 au 17 octobre 2015, soit durant 358 jours, puis à 50% du 18 octobre 2015 jusqu’à la consolidation, soit durant 722 jours.
Il est adéquat de retenir un taux de 25 euros par jour, lorsque le déficit est total.
Dans ces conditions l’indemnité s’établit de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 17 x 25 = 425 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à 60 % : 358 x 25 x 0,60 = 5 370 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 722 x 25 x 0,50 = 9 025 euros,
Total : 14 820 euros.
Les parties s’accordant sur un montant légèrement inférieur à la somme ci-dessus déterminée, il y a donc lieu d’allouer à M. [G] la somme de 14 612,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [G] présente une demande d’un montant de 35 000 euros en se fondant sur les conclusions du docteur [Y] et de la cotation de son préjudice à 4,5 sur une échelle de 1 à 7.
La défenderesse demande de limiter la réparation du préjudice en allouant à la victime la somme de 20 000 euros, estimant la prétention excessive au regard de la cotation retenu par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il est précisé dans le rapport d’expertise que “[sont pris] en compte les soins, les investigations, les traitements psychotropes, le retentissement moral : 4,5/7”.
Il est indéniable que M. [G] a subi un traumatisme initial important et que durant les trois années qui ont suivi l’accident, il a subi des troubles importants de la mémoire, ainsi que des céphalées. Au regard de ces éléments et eu égard à la cotation retenue par l’expert judiciaire, il est adéquat d’évaluer les souffrances endurées à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [G] la somme de 20 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui exclut la possibilité de l’imputer sur l’indemnité déterminée par le tribunal (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
M. [G] sollicite la somme de 144 800 euros en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué son déficit fonctionnel permanent à 40%, compte tenu des troubles psychocognitifs et le retentissement psychique. Il revendique ainsi une valeur du point de déficit de 3 620 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 131 600 euros, appliquant une valeur du point de déficit de 3 290 euros, à laquelle elle déduit le surplus de la rente accident du travail d’un montant de 121 297,14 euros, soit un solde d’un montant de 10 302,86 euros.
Pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %, l’expert judiciaire rappelle que l’intéressé présente “des difficultés cognitives à type troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention, des perturbations des fonctions exécutives, un déficit d’initiative ; un retentissement psychique des conséquence de l’accident avec des fluctuations de l’humeur”.
Il convient de rappeler que M. [G] était âgé de 38 ans à la date de la consolidation de son état de santé, au regard des observations visées ci-avant et du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire, il y a lieu de fixer la valeur du point de déficit à la somme de 3 620 euros.
Dès lors, l’indemnité se calcule ainsi : 40 x 3 620 = 144 800 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [G] la somme totale de 144 800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [G] expose qu’il n’a pas pu reprendre les loisirs qu’il pratiquait avant l’accident : le volleyball, le jogging, la gymnastique et le violon. Il requiert en conséquence le versement de la somme de 25 000 euros et communique, au soutien de sa demande les témoignages de certains proches.
La SA Axa France Iard offre d’indemniser M. [G] au titre de la fatigabilité et du déficit d’initiative qu’il subit à hauteur de 8 000 euros.
Le rapport d’expertise retient que le demandeur “ne présente pas d’incapacité physique à s’adonner à des activités de loisirs et sportives auxquels peut s’adonner un homme de son âge. Néanmoins, on peut retenir des gênes dues aux séquelles cognitives, notamment en termes d’initiatives, de capacité à mener les activités jusqu’à leur terme et la fatigabilité psychique et physique”.
Sur ce, si M. [G] ne souffre pas d’une impossibilité absolue de pratiquer une activité de loisir, il a été constaté médicalement que les séquelles cognitives restreignent ses capacités. Le demandeur communique des témoignages de ses proches établissant la pratique régulière de la course à pied à titre de loisir.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de M. [G], il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
- Préjudice sexuel
Ce poste recouvre l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, lesquels peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [G] sollicite la somme de 15 000 euros expliquant une baisse totale de sa libido. Il évoque à ce titre que la conception de [M], né de son union avec son épouse, n’a été possible qu’en recourant à une fécondation in vitro (FIV).
La SA Axa France Iard offre à ce titre la somme de 6 000 euros en indemnisation de ce préjudice considérant qu’il n’a pas été formellement démontré que le recours à la FIV est la conséquence directe de la baisse de libido de M. [G].
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport “que les troubles séquellaires, notamment sur le plan cognitif, ont eu un retentissement sur la vie de couple. Néanmoins, la vie de couple paraît encore possible”. Eu égard à ses atteintes cognitives et à son changement d’humeur retenus au titre du déficit fonctionnel, il y a lieu de considérer que M. [G] présente une diminution de sa libido, caractérisant un préjudice sexuel modéré.
Il convient d’allouer à ce titre à M. [G] la somme de 6 000 euros, telle que proposée par la défenderesse, en réparation de son préjudice sexuel.
- Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [G] présente une demande d’indemnisation d’un montant de 15 000 euros du fait des troubles cognitifs qu’il éprouve, qui font, selon lui, obstacle à la poursuite d’une relation normale avec son épouse et son fils dont il ne peut pas s’occuper. En réponse à l’argumentation de la SA Axa France Iard, il remet en cause la régularité de la traduction du témoignage de son épouse quant à sa guérison miraculeuse qui ne concerne que sa survie et non son état de santé actuel, parfaitement décrit par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
La société Axa France Iard s’oppose à cette demande aux motifs que le couple été capable de recourir à une procréation assistée, qui est un processus très contraignant. Elle évoque le témoignage de l’épouse de M. [G] détaillant précisément que le rétablissement progressif et miraculeux de son époux qui leur ont permis de faire aboutir leurs projets et notamment de concevoir un enfant.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’existence de ce préjudice dans le cadre des conclusions de son rapport. Seule Mme [F] [X], ergothérapeute, évoque des difficultés relationnelles avec son épouse, ce qui, au regard de la poursuite du projet de vie commune et son aboutissement par la conception d’un enfant en commun après l’accident, n’est pas suffisant pour caractériser le préjudice d’établissement.
En conséquence, la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les préjudices subi par Mme [G]
- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
La demanderesse sollicite, en sa qualité de victime par ricochet, l’indemnisation des souffrances endurées en sollicitant la somme de 25 000 euros. Elle précise qu’elle a eu peur de perdre son époux à la suite de son accident et qu’elle a été particulièrement affectée par son changement de comportement.
La défenderesse ne reprend pas, dans son dispositif, sa proposition globale d’indemnisation figurant dans la discussion (page 28 de ses conclusions), d’un montant de 15 000 euros. Il sera donc considéré qu’elle ne présente aucune offre de ce chef.
Sur ce, il est indéniable que le changement de personnalité de la victime directe, ainsi que la diminution marquée de ses capacités cognitives, a engendré des souffrances morales importantes à son épouse avec lequel elle partageait une communauté de vie.
Aussi, il sera alloué Mme [V] [L], épouse [G] la somme de 20 000 euros en reptation de son préjudice d’affection.
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée, et notamment les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage.
Mme [G] sollicite la somme de 25 000 euros. Elle insiste sur la nécessité de s’occuper constamment de son époux depuis l’accident et de l’éducation de leur fils, qu’elle assume seule.
La société Axa France Iard ne présente aucune offre à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, si les séquelles consécutives à l’accident et conservés par son époux engendrent nécessairement une souffrances morale à Mme [G], cette dernière échoue à caractériser les troubles liés à l’accompagnement de la victime directe sur son mode de vie au quotidien.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est acquis que la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, n’a pas été informée de la consolidation de l’état de santé la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 8 octobre 2015, et une offre définitive dans les cinq mois du jour où elle était informée de cette consolidation, par le dépôt du rapport de l’expert, soit au plus tard le 10 février 2022, étant rappelé que le délai le plus favorable s’applique à la victime et que la sanction s’applique sans distinction à l’ offre provisionnelle et à l’ offre définitive.
Or, ce n’est que par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2022 que l’assureur a présenté une offre complète et suffisante, portant sur l’ensemble des postes de préjudice.
Aussi, la société Axa France Iard sera condamnée à régler des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre contenue dans ses conclusions du 31 mars 2022, pour la période courant du8 octobre 2015 au 31 mars 2022.
En outre, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, l’ensemble des sommes mises à la charge de la SA Axa France Iard seront
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Me Nicolas Meimon Nisenbaum, avocat au barreau de Paris, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable aux organismes tiers payeurs est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et la mutuelle MNH ont été régulièrement assignées et sont déjà parties à la présente procédure.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige, ainsi que de l’absence de contestation quant à la responsabilité et l’étendue du préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de l’association [10] en qualité de curateur de M. [K] [G] ;
Condamne la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, à payer à M. [K] [G], en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- Frais divers : 11 440 euro ;
- Pertes de gains professionnels actuels : 17 758,82 euros ;
- Tierce personne temporaire : 78 523 euros ;
- Tierce personne permanente : 920 168,10 euros ;
- Aide à la parentalité : 84 393 euros ;
- Pertes de gains professionnels futurs : 252 275,45 euros ;
- Incidence professionnelle : 60 000 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 14 612,50 euros ;
- Souffrances endurées : 20 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros ;
- Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
- Préjudice sexuel : 6 000 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, à payer à M. [K] [G] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités offertes dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2022, entre le 8 octobre 2015 et le 31 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les indemnités allouées à M. [K] [G] dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, à payer à Mme [V] [L] épouse [G] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur, à payer à M. [K] [G] et Mme [V] [L] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Avanssur aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Meimon Nisenbaum, avocat au barreau de Paris, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit sur l’ensemble de la décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,