Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.189
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant à Guillaume C... (La Réunion), route Desbassyns n 98, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Gaston, Benjamin Y..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant que le recours en révision de M. Y... pour cause de fraude ayant été déclaré recevable par arrêt définitif du 12 mai 1989, il n'y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte de vente du 30 mars 1977, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que la superficie indiquée dans cet acte et sur le plan ne comprenait pas la bande de terrain longeant la route et qui constituait l'emprise de la voie ferrée aujourd'hui disparue, bien qu'il soit constant que le terrain sur lequel était située ladite emprise avait été acquis par l'auteur de A... Lucas qui l'avait ensuite vendu à M. Y..., et qu'il était établi que l'expert B... avait commis une erreur en retenant la seule contenance figurant dans l'acte de vente pour délimiter le fonds, alors que cette contenance était manifestement contraire à la description des limites figurant dans l'acte, et en ne tenant pas compte de la partie de la parcelle provenant de l'ancienne emprise du chemin de fer qui confrontait à l'Est l'ancienne route nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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