Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2946
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVPK
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[C] [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLEMENT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : F18/00078
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] a été embauchée le 1er février 2000 par la MSA des Landes, en qualité d'assistante sociale, suivant contrat à durée indéterminée, lequel précise que «'votre lieu de travail sera le siège de la Mutualité Sociale Agricole des Landes ou tout lieu en dépendant dans le ressort de celle-ci, ou dans le ressort de toute entité future dans laquelle elle serait partie prenante. Toutefois, toute affectation à un emploi dont le lieu de travail serait situé dans un département autre que celui des Landes ne pourra résulter que d'une démarche volontaire de votre part.'»
La MSA des Landes et la MSA des Pyrénées Atlantiques ont fusionné en 2009 pour devenir la MSA Sud Aquitaine.
En novembre 2013, la MSA Sud Aquitaine a demandé à Mme [R] d'être affectée à l'agence d'[Localité 5]. Le 2 décembre 2013, elle s'y est opposée.
Le 10 février 2014, la MSA Sud Aquitaine lui a proposé de maintenir son lieu de travail sur le site de [Localité 7], ce temporairement jusqu'au 31 octobre 2014, date à laquelle la salariée avait indiqué souhaiter reconsidérer son temps de travail, et d'exercer ses fonctions sur le pôle territorial d'[Localité 5].
Ce même jour, un avenant a prévu que « le lieu de travail de Mme [C] [R] sera le site de [Localité 7]. Son activité s'exercera sur le pôle territorial d'[Localité 5]'».
Le 28 mars 2014, la MSA Sud Aquitaine lui a indiqué qu'un véhicule serait mis à sa disposition.
Le 25 octobre 2016, la MSA Sud Aquitaine a proposé à Mme [C] [R] une «'modification de son contrat de travail'» avec un lieu de travail à l'agence d'[Localité 5]. Cette dernière a refusé.
Le 6 février 2017, la MSA Sud Aquitaine a renouvelé sa demande en précisant qu'en cas de refus elle pourrait recourir à un licenciement collectif pour motif économique.
Le 17 mars 2017, Mme [R] a signé un avenant du 3 février 2017 qui a prévu que son lieu de travail sera l'agence d'[Localité 5], en faisant suivre sa signature de la mention «'sous réserve des éléments évoqués dans mon courrier joint en date du 16 mars 2017'».
Le 4 avril 2017, la MSA Sud Aquitaine lui a demandé de restituer le véhicule d'entreprise mis à sa disposition au motif que les conditions d'attribution de ce véhicule ne sont plus réunies.
Du 15 juin 2017 au 8 avril 2018, Mme [R] a été en congé maternité, puis en congé parental d'éducation puis en congés payés.
Le 9 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a :
- dit que la modification par la MSA du lieu de travail n'entraîne pas de modification de contrat de travail,
- dit que la MSA fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R],
- dit que le lieu de travail de Mme [R] est basé à [Localité 7], et que ses activités professionnelles peuvent s'exécuter dans d'autres agences de la MSA,
- condamné la MSA à laisser a Mme [C] [R] les avantages accordés pour ses déplacements professionnels depuis [Localité 7] à partir de la date de restitution du véhicule (juin 2017),
- débouté Mme [C] [R]. de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7],
- débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail basé au siège de la MSA à [Localité 7],
- condamné la MSA au versement d'une indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice et pour l'ensemble de ces désagréments causés à hauteur de 4.000 €,
- condamné la MSA à verser à Mme [C] [R] 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MSA aux dépens.
Le 30 octobre 2020, la MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par avenant signé le 29 juillet 2022 et à effet au 1er octobre 2022, le lieu de travail de Mme [R] a été fixé à l'agence de [Localité 7].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
. a jugé qu'elle fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ;
. a jugé que le lieu de travail de Mme [R] est basé à [Localité 7] ;
. l'a condamnée à laisser à Mme [R] les avantages accordés pour ses déplacements professionnels depuis [Localité 7] à partir de la date de restitution du véhicule (juin 2017) ;
. l'a condamnée au versement d'une indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice et pour l'ensemble des désagréments causés à hauteur de 4.000 €';
. l'a condamnée à verser à Mme [R] 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. l'a condamnée aux dépens';
- confirmé partiellement le jugement en ce qu'il :
. a jugé que la modification du lieu de travail n'entraîne pas de modification de contrat de travail ;
. a débouté Mme [R] de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7] ;
. a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail';
- en tout état de cause :
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [R] à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2022, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :
- prononcer le rabat de la clôture prononcée le 22 août 2022,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a':
. jugé que la MSA fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R],
. jugé que le lieu de travail de Mme [R] est basé à [Localité 7], étant observé que cette demande ne vaut que pour la période antérieure au 1er octobre 2022 puisqu'à compter de cette date, pour des raisons organisationnelles, elle a fixé le lieu de travail de Mme [R] à l'agence de [Localité 7],
. condamné la MSA à laisser à Mme [R] les avantages accordés pour ses déplacements professionnels depuis [Localité 7] à partir de la date de restitution du véhicule (juin 2017),
. condamné la MSA au versement d'une indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice et pour l'ensemble des désagréments causés à hauteur de 4.000 €,
. condamné la MSA à verser à Mme [R] 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la MSA aux dépens,
- confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a':
. jugé que la modification par la MSA du lieu de travail n'entraîne pas de modification du contrat de travail,
. débouté Mme [R] de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7], étant observé que cette demande ne vaut que pour la période antérieure au 1er octobre 2022 puisqu'à compter de cette date, pour des raisons organisationnelles, elle a fixé le lieu de travail de Mme [R] à l'agence de [Localité 7],
. débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail,
- en tout état de cause,
. débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [R] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que la MSA Sud Aquitaine a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, y ajoutant dire et juger que l'employeur a commis un abus de droit en imposant ainsi une telle modification du contrat de travail et les conséquences qui en découlent sur la rémunération de la salariée,
. dit que son lieu de travail est basé à [Localité 7], y ajoutant, constater que l'employeur a fait le nécessaire pour son retour effectif sur son lieu de travail contractualisé, à savoir [Localité 7] à compter du 1er Octobre 2022 et ce, par avenant signé le 29 Juillet 2022 soit quelques semaines avant l'audience de jugement,
- réformer la décision querellée pour le surplus et accueillir ses demandes tendant à :
. dire et juger que la modification de son lieu de travail constitue une modification de son contrat de travail et que son lieu de travail est fixé à [Localité 7] ;
. condamner la MSA Sud Aquitaine à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour l'ensemble des désagréments causés sur plusieurs années ;
- condamner la MSA Sud Aquitaine à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d'appel, soit la somme totale de 5.000 € ;
- condamner la MSA Sud Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, dans le mois précédent la clôture et en période estivale, les parties ont convenu d'un avenant au contrat de travail qui a justifié de nouvelles conclusions. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance du 22 août 2022 et de clôturer l'instruction au 21 septembre 2022.
Sur le lieu de travail de Mme [R] et sa modification antérieurement au 1er octobre 2022
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l'espèce, la clause du contrat du 1er février 2000 «'votre lieu de travail sera le siège de la Mutualité Sociale Agricole des Landes [soit [Localité 7]] ou tout lieu en dépendant dans le ressort de celle-ci, ou dans le ressort de toute entité future dans laquelle elle serait partie prenante. Toutefois, toute affectation à un emploi dont le lieu de travail serait situé dans un département autre que celui des Landes ne pourra résulter que d'une démarche volontaire de votre part'» ne permet pas d'identifier la commune de [Localité 7] comme lieu de travail exclusif de Mme [R], et il en résulte une mobilité possible sur tout le département des Landes, lequel constitue un secteur géographique précisément déterminé et de taille limitée.
De même, il ne peut être considéré que les parties ont convenu d'une contractualisation du lieu de travail à [Localité 7] par l'avenant en date du 10 février 2014 alors que':
- la MSA Sud Aquitaine a clairement indiqué dans le courrier en date du 10 février 2014 (pièce 8 de Mme [R]) par lequel elle a communiqué cet avenant à la salariée qu'il fixait temporairement ses conditions de travail':'«...'votre lieu de travail est temporairement maintenu sur le site de [Localité 7] ce jusqu'au 31 octobre 2014, date à laquelle vous nous avez indiqué votre intention de reconsidérer votre temps de travail. Vous exercerez votre activité sur le pôle territorial d'[Localité 5] à compter du 17 mars 2014'»';
- par courrier en date du 25 mars 2014 (pièce 4 de Mme [R]), Mme [R] a indiqué à l'employeur s'engager à retourner l'avenant daté et signé «'sous réserve des deux conditions suivantes':
. que vous m'assuriez la pérennité de mon lieu de travail à [Localité 7] au-delà de la date du 31 octobre 2014 et ce quelque soit mon temps de travail à partir du 1.11.2014,
. que vous me proposiez une mesure d'accompagnement sur le plan financier en compensation avec l'affectation que vous m'imposez'».';
- par courrier en réponse en date du 28 mars 2014, l'employeur a indiqué à la salariée «'je ne peux, quel que soit le salarié de l'entreprise concerné, m'engager sur la pérennité d'un lieu de travail'».
Il résulte de ces éléments que la modification litigieuse du lieu de travail à [Localité 5], commune du département des Landes, au demeurant distante seulement de 34 km de son lieu de travail initial à [Localité 7], ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée.
De même, Mme [R] ne fournit pas d'élément de nature à caractériser que sa mutation à [Localité 5] a été décidée pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ou constitutives d'un abus de droit, ni qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et au contraire, il résulte des faits de l'espèce qu'elle a bénéficié d'une période d'adaptation initialement fixée jusqu'au 31 octobre 2014 et qui s'est poursuivie jusqu'au 1er avril 2017 durant laquelle elle est demeurée administrativement rattachée temporairement à [Localité 7], et a bénéficié d'un véhicule de service pour se rendre de [Localité 7] à [Localité 5].
Par ailleurs, le fait que Mme [R] et son conjoint aient six enfants est insuffisant à considérer que sa mutation à [Localité 5], commune distante en kilomètres et en temps de son domicile à [Localité 6] respectivement de 41 kilomètres et une quarantaine de minutes était attentoire à ses droits fondamentaux en ce qu'elle portait atteinte à sa vie personnelle et familiale. Il est d'ailleurs à observer à cet égard que la conception et la naissance du dernier enfant, né le 7 août 2017, est intervenue alors que Mme [R] était certes rattachée administrativement à [Localité 7] mais exerçait depuis 2014 son activité professionnelle sur le canton d'[Localité 5] et avait donc un temps de trajet domicile-lieu de travail identique à celui existant postérieurement à la modification en litige du lieu de travail.
Dès lors, le jugement doit être':
- confirmé en ce qu'il a':
. dit que la modification par la MSA du lieu de travail n'entraîne pas de modification de contrat de travail,
. débouté Mme [C] [R]. de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7],
. débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail basé au siège de la MSA à [Localité 7].
- infirmé en ce qu'il a':
. dit que la MSA fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R],
. condamné la MSA à laisser à Mme [R] les avantages accordés pour ses déplacements professionnels depuis [Localité 7] à partir de la date de restitution du véhicule (juin 2017),
. condamné la MSA à payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [R],
et Mme [R] doit être déboutée de ses demandes ainsi que de celle tendant à dire que l'employeur a commis un abus de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance du 22 août 2022 et clôture l'instruction au 21 septembre 2022,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 13 octobre 2020 en ce qu'il a':
. dit que la modification par la MSA du lieu de travail n'entraîne pas de modification de contrat de travail,
. débouté Mme [C] [R]. de sa demande d'exécution de son contrat de travail sur [Localité 7],
. débouté Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation des trajets domicile à son lieu de travail basé au siège de la MSA à [Localité 7],
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Déboute Mme [C] [R] de ses demandes tendant à dire que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et a commis un abus de droit, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,