Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/01015 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCWR
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Marion GIRAUD de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/1170 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] et M. [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 7].
De leur mariage sont nés :
- [J] le [Date naissance 4] 2012 et [B] le [Date naissance 1] 2016.
Par acte du 26 mars 2021, Mme [N] a assigné M. [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 14 octobre 2020,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
- attribué à chacun la jouissance du véhicule automobile Citroen C3 dont ils ont la jouissance en l’absence d’autre précision,
- débouté Mme [N] de sa demande d’avance sur communauté,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon accord des parties ou, à défaut, de manière élargie,
- fixer à compter du 26 mars 2021 à 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros le montant de la contribution que M. [M] devra verser à Mme [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 octobre 2021,
- dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 mai 2023, Mme [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- désigner tout notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation,
- fixer la date des effets du divorce au 14 octobre 2020,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- rejeter les pièces adverses 20 et 21,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,
- fixer leur résidence à son domicile,
- supprimer le droit de visite et d’hébergement de M. [M] à l’égard d’[J] et [B] dans l’attente du rapport de la [9],
à titre subsidiaire,
- fixer un droit de visite en lieu médiatisé deux samedis par mois,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,
- constater l’accord des parties pour la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, de sorties et voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et d’équipement relatif à ces activités, médicaux et paramédicaux non remboursés, de permis de conduire),
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion Giraud.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2024, M. [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
- constater que Mme [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage,
- fixer la date des effets du divorce au 14 octobre 2020,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [J] et [B] de la manière suivante :
- Pendant les périodes scolaires :
Les fins de semaine impaire de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 18h.
Les mercredis des semaines paires de 11h à 16h, à charge de prévenir la mère au minimum 48h à l’avance, lorsqu’il ne pourra l’exercer.
- Pendant les vacances scolaires :
La 1ere moitié des vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié des vacances les années impaires, à charges pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire
chercher ou ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle,
- Pendant les fêtes de fin d’année :
- Chez la mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 et 31 décembre les années impaires
- Chez le père les 24 décembre et 1er janvier les années impaires, les 25 et 31 décembre les années paires,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros par mois,
- fixer la prise en charge par moitié des frais exceptionnels constitués des frais de scolarité, des frais de sorties et de voyages scolaires, de frais d’activités extra-scolaires et d’équipements relatifs à ces activités et des frais médicaux et paramédicaux non remboursés,
- débouter Mme [N] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande tendant à mettre en place un droit de visite en lieu médiatisé pour le père,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Karim Hellal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de l’enfant mineur à être entendu par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Le juge des enfants est saisi des intérêts des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales en application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties en ont été informées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 26 mars 2021,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[F] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Algérie)
et
[Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 octobre 2020 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [J] et [B] [M] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [N] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [M] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du samedi 10H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires y compris les vacances d’été et de Noël :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou les enfants ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à Mme [F] [N] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[J] et [B] [M], soit 100 euros au total ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[J] et [B] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [Z] [M], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, de sorties et voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et d’équipement relatif à ces activités, médicaux et paramédicaux non remboursés)
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que M. [Z] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens ;
ACCORDE à Me Karim Hellal le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (secteur E) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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