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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406784

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, agissant en tant que représentant légal de ses enfants mineurs C et D B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à C B et à D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 juin 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2406721 de M. A B tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 20 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer aux enfants D et C B les visas de long séjour sollicités a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 11 juin 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et Me Elise Bonnet. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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