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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-18.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.784

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 18/ M. Nagaradja Y..., 28/ Mme Padma, épouse Y..., demeurant ensemble ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 25 mai 1990), que M. X... ayant vendu aux époux Y... un appartement en l'état futur d'achèvement, les acquéreurs, qui avaient fait constater, le 30 décembre 1987, l'inachèvement des travaux qui devaient, selon le contrat, être terminés à la fin du trimestre, ont assigné le vendeur pour obtenir sa condamnation à livrer l'appartement et à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux Y... 50 400 francs au titre de la perte de loyers pendant 21 mois, alors, selon le moyen, "qu'il incombait aux acquéreurs, demandeurs en paiement d'une indemnité pour la prétendue perte de loyers, de rapporter la preuve du défaut d'achèvement de l'appartement à la date de leur demande ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité correspondant à une prétendue perte de 21 mois de loyers, au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'achèvement de l'appartement, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de la demande, présentée, en juin 1988, par les époux Y... et tendant à la livraison de l'immeuble acquis et qui, au vu d'un constat du 20 décembre 1987, a rejeté l'attestation de l'architecte selon laquelle l'appartement aurait été disponible au mois de février 1988, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... n'établissait pas que l'appartement ait été prêt à être livré postérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... le versement de 2 111 francs aux époux Y..., tout en faisant application de la stipulation, qualifiée de "clause contractuelle", d'abattement de 5 % sur le prix de vente en cas d'inachèvement à la fin de l'année 1987 et résultant d'une lettre de M. X... qui évoquait la "défiscalisation", l'arrêt retient que les acquéreurs ont subi un préjudice complémentaire en raison de l'impossibilité de "défiscaliser" la totalité des 10 % du prix de vente ; Qu'en modifiant ainsi le montant convenu de la réparation des conséquences d'un même manquement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté, en faveur des époux Y..., une créance de 2 111 francs contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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