Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-86.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.079
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 28 septembre 1989 qui, pour homicides involontaires l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne des quatre victimes ;
" aux motifs que X... qui ne pouvait ignorer l'existence autonome d'une nouvelle discipline en eau vive pour laquelle il n'était pas qualifié avait minimisé les risques sérieux de l'entreprise ; que le fait qu'aucune infraction à la réglementation en vigueur n'ait été constatée n'était pas suffisant pour exonérer le prévenu de toute culpabilité, dès lors qu'étaient à déplorer des négligences certaines, comme l'absence de reconnaissance préalable des lieux à la nage par l'organisateur de l'épreuve, le manque de formation des garçons en l'absence de concertations avec ceuxci et leurs parents, ainsi que des imprudences non moins caractérisées telles que le franchissement en groupe d'un barrage difficile jamais précédemment traversé à la nage, par des mineurs de 15 ans insuffisamment préparés ou l'insuffisance du système de sauvetage ayant abouti à la noyade de quatre nageurs et la mise en péril de trois autres ;
" alors d'une part qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate aucune infraction à la réglementation en vigueur et qui, bien que les principes inhérents à cette discipline nouvelle que constituait la nage en eau vive n'aient pas encore été définis à l'époque ni fait l'objet d'aucune mise en garde avant l'accident, qualifie de négligence certaine l'insuffisante préparation de l'épreuve et d'imprudences non moins caractérisées le franchissement du barrage et l'insuffisance des moyens de sauvetage, viole par fausse application les articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part que l'arrêt attaqué qui tient pour avérée l'existence de tourbillons en aval du barrage dont il n'est nullement établi qu'ils aient été vus avant l'accident et qui reproche au prévenu d'avoir commis une imprudence caractérisée en ordonnant le franchissement du barrage dans de telles conditions prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors enfin que conformément aux règles en la matière, le chef de palanquée Y... auquel les autres nageurs devaient obéir qui, n'ayant décelé aucun danger particulier, avait donné le signal de saut simultané dans le Thouet du haut de la banquette du déversoir en sorte que l'arrêt attaqué qui reproche au prévenu d'avoir " fait passer les garçons en groupe et non individuellement, ce qui aurait mieux permis de tester les difficultés du passage " prive encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Bernard X..., moniteur de navigation a organisé, dans le cadre d'une animation sportive qu'il dirige, la descente à la nage par un groupe d'adolescents âgés de 14 ans à 16 ans d'une rivière ; qu'à un barrage comportant une dénivellation de 3m43 remplie partiellement par une eau en tourbillon résultant des forces de la chute et des eaux en crue, sept nageurs franchissant ensemble le barrage ont été aspirés par les remous, et que quatre d'entre eux ont péri noyés ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'homicides involontaires et statuer sur les intérêts civils, les juges retiennent à la fois sa négligence due à l'absence de reconnaissance préalable des lieux à la nage, au manque de formation des garçons dont il avait la charge, le défaut de concertation avec eux ou leurs parents avant l'épreuve, et aussi son imprudence d'avoir fait effectuer le franchissement en groupe par des mineurs insuffisament préparés d'un barrage difficile avec un système insuffisant de sauvetage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire qui établissent à l'encontre du prévenu les faits constituant une imprudence et une négligence au sens de l'article 319 du Code pénal et caractérisant le lien de causalité existant entre ces faits et l'accident, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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