Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQTA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 - RG N°20/00203 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES DU GRAND EST
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [G] [Y] et son épouse, née [Z] [K], ont fait édifier à [Localité 6] (25), [Adresse 2]. un bâtiment à usage professionnel pour y installer le siège de la société ILN, dont M. [Y] était le gérant.
La société ILN a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2009.
Les époux [Y] ont alors habité l'immeuble.
Par jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 9 mars 2017, les époux [Y] ont été condamnés pour avoir, sans autorisation d'urbanisme préalable, changé de destination un local professionnel à des fins d'habitation.
Un incendie est survenu le 12 juin 2018, occasionnant d'importantes dégradations sur le bâtiment assuré auprès de la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est).
L'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le bien assuré, qui était à usage professionnel, ne correspondait pas à la déclaration faite lors de la souscription de la garantie, savoir un bâtiment à usage d'habitation.
Par acte du 19 décembre 2018 le bien a été vendu.
Par exploit du 28 janvier 2020, les époux [Y] ont fait assigner la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation à garantir les conséquences de l'incendie, à reprendre l'expertise amiable d'évaluation des dommages, et à leur verser une provision. Ils ont contesté le refus de garantie opposé par l'assureur, au motif qu'ils n'avaient effectué aucune fausse déclaration concernant la nature du bien assuré, l'assureur ne leur ayant posé aucune question à ce sujet. Ils ont ajouté que l'assureur était parfaitement informé de la destination du bâtiment pour l'avoir assuré du temps de son usage commercial, et qu'ils avaient, lors de la souscription du nouveau contrat, spécifié que le bâtiment serait désormais utilisé exclusivement en habitation, ce qui avait été le cas. Ils ont enfin fait valoir qu'à supposer que soit établie une déclaration intentionnellement fausse, il appartenait encore à l'assureur de démontrer que l'appréciation du risque en avait été modifiée, ce qu'il ne faisait pas.
La compagnie Groupama Grand Est a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre. Elle a exposé que les époux [Y] avaient volontairement, et au mépris de la réalité juridique du bien, décidé d'en modifier l'affectation, alors qu'ils avaient été pénalement condamnés de ce chef, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne pouvaient pas souscrire de contrat multirisques habitation pour garantir ce bien. Elle a encore fait valoir que l'appréciation du risque par l'assureur était nécessairement modifiée selon que le bien était à usage professionnel ou d'habitation.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a :
- condamné Groupama Grand Est à garantir l`incendie du 12 juin 2018 ;
- débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leur demande de condamnation à procéder amiablement ;
- débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leur demande provisionnelle ;
- condamné Groupama Grand Est à payer à M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Groupama Grand Est aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que Groupama Grand Est ne versait aucun document afférent au contrat souscrit par les époux
[Y] pour la couverture du risque incendie, ne demandait pas la nullité du contrat d`assurance, et ne tirait, dans ses prétentions, aucune conséquence des moyens soutenus quant à la fausse déclaration de l'assuré sur la question de l'usage ou la destination du bien qui fait l'objet de la police litigieuse pour le risque d`incendie ;
- qu'il ne résultait pas des conditions personnelles de la garantie souscrite, versées aux débats par les demandeurs, qu'un questionnaire leur aurait été remis avant la souscription de la police litigieuse ; que ces documents ne laissaient aucune place pour une éventuelle déclaration à la seule initiative de l'assuré concernant la déclaration du risque à garantir ; qu'une telle déclaration de l'assurée ne pouvait en effet se déduire des renseignements que ce document préétabli par l'assureur contenait, ni des conditions personnelles qui 'indiquent précisément les garanties que vous avez choisies' par référence aux conditions générales versées aux débats par l'assuré ;
- que l'obligation déclarative de l'assuré ne pouvait donc aller en l'espèce au-delà du fait qu`il entendait assurer son bien pour en faire son habitation, ce qu'il avait fait lors de la souscription de la garantie quant à la destination d'habitation du bien immobilier, étant précisé que l'assureur connaissait d'ores et déjà ce bien immobilier qui était, avant la souscription de la police habitation Privatis, couvert par une garantie propriétaire non occupant, de telle sorte qu'il pouvait en être déduit que l'assureur, en février 2014, ne pouvait ignorer ni sa consistance ni l'usage auquel il serait affecté par ses propriétaires, ce qui résultait de l'attestation établie par Groupama le 10 janvier 2020, qui comportait le relevé des diverses polices d'assurances souscrites pour ce même bien ;
- que l'incendie survenu le 12 juin 2018 devait donc être garanti par Groupama Grand Est en vertu de sa police Privatis n°002 selon les conditions personnelles versées aux débats ;
- que le tribunal ne pouvait condamner l'une des parties à poursuivre un processus d'indemnisation amiable alors qu'un litige lui avait été soumis et qu'il l'avait tranché, ce qui était par essence incompatible puisque les deux parties avaient eu besoin de recourir au juge pour résoudre leur différend, très loin de la notion même de processus amiable qui ne pouvait donc faire l'objet d'une exécution forcée ;
- que, s'agissant de leur demande de provision, les époux [Y] ne développaient aucun moyen de droit ni de fait pour justifier qu'il devrait être statué à titre provisoire, alors que le tribunal statuait sur le fond et devait trancher l'entier litige.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 9 juin 2022, en déférant à la cour le chef ayant rejeté leur demande de voir procéder de manière amiable, et celui les ayant déboutés de leur demande de provision.
Par conclusions n°2 transmises le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Groupama Grand Est à garantir l'incendie du 12 juin 2018 ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Groupama Grand Est à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leur demande de reprise de l'expertise amiable d'évaluation des dommages et de leur demande de provision à hauteur de 30 000 euros ;
- de débouter Groupama Grand Est de ses demandes incidentes ;
Par conséquent :
- d'ordonner la reprise de l'expertise amiable d'évaluation des dommages par l'envoi d'une
proposition de chiffrage des dommages par l'expert désigné par Groupama Grand Est dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de condamner Groupama Grand Est à payer à titre provisionnel aux époux [Y] la somme de 30 000 euros ;
A titre subsidiaire :
- de désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle pour l'évaluation contradictoire des préjudices subis par M. et Mme [Y] du fait de l'incendie du 12 juin 2018 ;
- de condamner Groupama Grand Est à payer aux époux [Y] la somme de 135 895 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019 ;
En tout état de cause, y ajoutant,
- de condamner Groupama Grand Est à payer aux époux [Y] la somme de 7 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel, en ce compris les éventuels frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions responsives notifiées le 29 août 2023, la société Groupama Grand Est demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 4 et 768 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances,
Sur l'appel principal
- de débouter M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y], son épouse, de l'ensemble de leurs fins moyens et prétentions, formulées tant en principal, intérêt frais qu'accessoires en ce qu'elles sont contraires aux présentes et concemant la reprise de l'évaluation amiable des dommages consécutifs à l'incendie, tout comme de leur demande de condamnation à titre provisionnel ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leur demande de condamnation à procéder amiablement ;
* débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] deleur demande provisionnelle ;
Sur l'appel incident
- de réformer le jugement intervenu en date du 3 mai 2022 en ce qu'il a:
* condamné Groupama Grand Est à garantir l'incendie du 12 juin 2018 ;
* condamné Groupama Grand Est à payer à M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Groupama Grand Est aux dépens avec recouvrement direct au profit des
avocats qui le demandent ;
Statuant à nouveau
- de débouter M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y], son épouse, de l'ensemble de leurs fins moyens et prétentions, formulées tant en principal, intérêt frais qu'accessoires;
En tout état de cause
- de condamner in solidum M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiersdépens, avec faculté pour Me Leroux de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la garantie
La compagnie Groupama a relevé appel incident de la disposition du jugement l'ayant condamnée à garantir les conséquences de l'incendie survenu le 12 juin 2018.
C'est d'abord aux termes d'une argumentation difficilement intelligible qu'elle soutient que, dès lors qu'il avait estimé ne pas être saisi de quelque prétention que ce soit au titre des constatations que les époux [Y] lui demandaient d'opérer, le tribunal aurait dû considérer ne pas pouvoir apprécier la demande de condamnation à garantir l'incendie, comme reposant sur une absence de demande préalable. La cour ignore en effet en quoi la formulation par les époux [Y] d'une demande tendant à voir leur assureur condamné à prendre en charge un sinistre serait subordonnée à la formulation d'une 'demande préalable', dont il n'est pas spécifié quel devrait être l'objet.
C'est ensuite par une motivation pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour se réfère, et dont aucune pièce produite ni aucun argument développé en appel ne permet de remettre en cause le bien-fondé, que le premier juge a retenu qu'il n'était établi aucune fausse déclaration ou réticence dolosive à l'encontre des époux [Y], lesquels n'avaient jamais été interrogés sur la nature du bâtiment, que l'assureur connaissait au demeurant pertinemment pour l'avoir déjà assuré du temps de son usage commercial. Ils ont en effet uniquement été interrogés sur l'usage auquel l'immeuble était affecté au moment de la souscription de la police, étant relevé que l'usage d'habitation tel que déclaré par les époux [Y] correspondait très précisément à celui des locaux assurés au jour du sinistre, ainsi qu'il ressort sans aucune ambiguïté des pièces produites, et notamment des photographies prises après l'incendie.
Il n'est par ailleurs pas démontré autrement que par une simple allégation qu'un contrat multirisque habitation ne pourrait en aucun cas être souscrit pour des locaux de nature professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama à garantir le sinistre survenu le 12 juin 2018.
Sur la reprise de la procédure amiable d'indemnisation
Le litige dont était saisi le premier juge, puis la cour, avait pour objet de déterminer si la garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par les époux [Y] auprès de la compagnie Groupama devait ou non trouver à s'appliquer au sinistre incendie survenu le 12 juin 2018.
Le différend qui s'est ainsi élevé entre les parties ne portait aucunement sur l'évaluation des dommages.
Dès lors qu'il a été considéré que la garantie était due, et qu'en conséquence, le contrat devait s'appliquer, rien ne s'oppose, pour les points qui n'ont pas été soumis au juge, qu'il soit procédé selon les stipulations contractuelles.
Il en est ainsi de l'évaluation des dommages selon la procédure amiable prévue au contrat, qui avait débuté, et qui avait été interrompue, non pas en raison d'une difficulté survenue dans le cadre de cette procédure elle-même, mais en raison du refus de garantie opposé par l'assureur, et dont le mal fondé a été judiciairement consacré.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, la reprise de la procédure d'évaluation amiable des dommages étant ordonnée, sans qu'il yait sur ce point lieu d'assortir cette reprise d'une astreinte.
Sur la provision
Dès lors qu'il vient d'être retenu que la procédure d'indemnisation des dommages se poursuivait selon les modalités contractuellement convenues, le versement d'éventuelles provisions devra se faire en conformité avec les conditions contractuelles les régissant, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, à fixation judiciaire d'une provision.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La compagnie Groupama sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bersançon, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] épouse [Y] de leur demande de condamnation à procéder amiablement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Ordonne la reprise de la procédure amiable d'évaluation des dommages ;
Condamne la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens d'appel ;
Condamne la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à payer à M. [G] [Y] et son épouse, née [Z] [K], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,