Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAJ2
88D
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 27 février 2026
CCC délivrées à :
M. [V] [L]
Mme [P] [L]
CAF DE LA GIRONDE
Me Mathieu GIBAUD
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 27 FEVRIER 2026
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
_______________________________
Audience publique du : 15 décembre 2025
Demandeurs :
Monsieur [V] [L]
49 cours Marc Nouaux
Appt 409
33000 BORDEAUX
représenté par Me Mathieu GIBAUD, de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [L]
49 cours Marc Nouaux
Appt 409
33000 BORDEAUX
représenté par Me Mathieu GIBAUD, de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [T] [U], muni d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 12/04/2024
Objet du recours : INDU AFR, CF ET ARS
Montant : 10 901,97 euros
Période : 01/11/2020 au 31/10/2022
Décision de rejet CRA du 12/02/2024
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Greffier(ère) : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel reçu au greffe le 2 décembre 2025, le conseil de Madame [P] [L] et Monsieur [V] [L] a exprimé leur volonté de se désister de l’instance.
La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 15 décembre 2025.
Il y a lieu de qualifier parfait ce désistement.
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAJ2
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement du demandeur, accepté par le défendeur ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les demandeurs conservent la charge des dépens, sauf meileur accord entre les parties.
Ainsi jugé et signé le 27 février 2026, par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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