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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-10.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.803

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de La Haye Jousselin, qui ont donné à bail aux époux X... un immeuble à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 1990) de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire qu'en raison du paiement effectué par le locataire, cette clause n'a pas mis fin au bail, alors, selon le moyen, 1°) que le bail stipulait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux " nonobstant toutes offres et consignations ultérieures " ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait suspendre les effets de la clause résolutoire en raison d'offres et de consignations ultérieures, dont les parties avaient exclu qu'elles puissent paralyser le jeu de la clause (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2°) que seul un événement revêtant les caractères de la force majeure peut délier le preneur de son obligation de payer les loyers ; que de simples difficultés momentanées, résultant d'un vol de stock, au surplus postérieur aux deux premières des trois échéances de loyers impayés, ne présentent pas ces caractères (violation de l'article 1148 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que si la clause résolutoire conventionnellement acceptée doit en principe recevoir application lorsque les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies, le juge conserve la possibilité, en vertu de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, de suspendre la réalisation de la clause résolutoire en accordant des délais dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'a constaté la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les preneurs démontraient l'existence de difficultés d'exploitation permettant de leur accorder des délais de paiement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-03-03 | Jurisprudence Berlioz