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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.589

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. A... de Saint-Jores, demeurant à Paris (8ème), ..., 2°) Mme Louise B..., épouse de M. de Saint-Jores, demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°) de Mme Chantal D..., demeurant résidence du Château, ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines), 2°) de Mme Annick X..., demeurant à Sennecy-le-Grand (Saône-et-Loire) Varennes-le-Grand, 3°) de Mme Z..., demeurant à Villiers-le-Sec (Val d'Oise), ..., 4°) de Mme Claude Y..., demeurant à La Cabre d'Or, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ..., 5°) de Mme Edith C..., demeurant Le Coudray Montillou (Essonne), rue du Sitte, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux de Saint-Jores, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant, sans dénaturation, la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que les premiers ne démontraient pas que l'enseigne existait lors de la conclusion du bail ; que par ces motifs qui ne sont pas hypothétiques, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux de Saint-Jores, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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