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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.888

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Lebesque, Pace, (Ille-et-Vilaine), 4, place Morvan, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Les Trois Suisses, société anonyme, dont le siège social est à Croix (Nord), 17, résidence Flandre, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Tardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Trois Suisses, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., franchisé de la société Les Trois Suisses, a assigné celle-ci aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il prétendait résulter du manquement de son franchiseur à ses obligations envers lui ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts partagés la résolution judiciaire de la convention de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que l'existence du relais-catalogue installé par la société Les Trois Suisses à proximité de son fonds de commerce ne constituait pas une violation de la clause d'exclusivité du contrat de franchise au motif que cette clause ne concernait que la vente en magasin et non la vente par correspondance ou par téléphone, sans nullement rechercher si ce prétendu "relais-catalogue" ne dissimulait pas un véritable magasin de vente, comme le soutenaient les conclusions, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article I.1 du contrat de franchise ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il y était expressément invité si les défauts et retards de livraison ne constituaient pas de la part de ce dernier un refus de vente, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article 37-1° a de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; et alors, enfin, que pour mesurer l'importance de l'inexécution de ses obligations par la société Les Trois Suisses, la cour d'appel devait rechercher si les défauts de livraison qui lui étaient imputés ne constituaient pas un refus de vente et si le "relais-catalogue" situé près du magasin de M. Y... n'abritait pas un magasin de vente, en violation de la clause contractuelle d'exclusivité ; qu'en l'absence de toute recherche sur ces points essentiels, l'arrêt ne pouvait qualifier de "partielle" l'inexécution de ses obligations par la société et rejeter en conséquence l'exception d'inexécution soulevée par M. Y... sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1102 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions produites que M. Y..., en reprochant à la société Les Trois Suisses de ne pas lui livrer certains produits que les clients pouvaient obtenir, vingt-quatre heures après les avoir commandés, au "relais-catalogue" contigu à son propre magasin, a soulevé un moyen portant non pas sur l'ouverture par son franchiseur d'un magasin concurrent, mais sur son manquement à son obligation de livraison ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le fonctionnement du "relais-catalogue", dont elle a noté qu'il préexistait au contrat de franchise, avait évolué en infraction à la garantie d'exclusivité reconnue au franchisé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, comme l'y invitait M. Y..., que son franchiseur avait manqué à son obligation de livraison par des retards et omissions, la juridiction commerciale n'avait pas à qualifier pénalement ces fautes ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en appréciant la gravité des manquements aux dispositions contractuelles commis par chacune des parties et en retenant que ceux imputés contre la société Les Trois Suisses n'étaient pas d'une gravité suffisante pour affranchir M. Y... de ses propres obligations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. Y... à rembourser des avoirs pour des montants de 1 523,20 et 7 036 francs, sans répondre aux conclusions faisant valoir que "dans le cadre des ventes promotionnelles, les avoirs lui étaient effectués par la société à réception des documents justificatifs desdites ventes" ; et "que dès lors, seule la société Les Trois Suisses était à même de produire ces documents qu'il n'avait aucune raison de conserver", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au remboursement des sommes de 1 523,20 et 7 036 francs, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Les Trois Suisses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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