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Cour de cassation, 28 juin 1993. 89-83.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.862

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LABBE Pol, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 mars 1989, qui, dans une information suivie contre Jean-Bernard X... des chefs de faux en écriture, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en date du 5 décembre 1988, qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'il ressort des indications fournies par le plaignant que les délits qu'il impute à Jaegler sont relatifs à deux factures en date des 28 octobre 1980 et 21 janvier 1983 ; qu'il apparaît que les différends qui ont opposé Labbé, vendeur, et Jaegler, acheteur, à l'occasion des transactions intervenues entre eux dans le cadre duquel s'inscrivent les deux factures litigieuses ont été tranchés par le tribunal de grande instances et par le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, dont les décisions rendues respectivement les 15 février 1985 et 22 mai 1984, ont à ce jour acquis autorité de chose jugée ; que la partie civile qui se borne à discuter du bien-fondé des décisions susvisées n'a même pas clairement exposé en quoi consisteraient les éléments constitutifs des délits qu'elle dénonce ; que les infractions imputées à Jaegler seraient au surplus prescrites ; qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui ne fournit aucune précision sur le contenu des décisions rendues par les juridictions civiles sur lesquelles elle s'appuie, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle, que sa décision se trouve donc entachée d'un défaut de base légale ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui n'a pas vérifié si les faits articulés par la partie civile tombent sous le coup de la prescription, et émet une simple hypothèse, est dépourvu de motifs susceptibles de le justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; Qu'il est dès lors irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-28 | Jurisprudence Berlioz