Tribunal Administratif de Montreuil, 09 octobre 2024. 2407899
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407899
Date de décision :
9 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Papin avocats, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'évaluer les préjudices résultant de ses trois injections vaccinales, et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient qu'à la suite de ses trois injections vaccinales, une thrombose veineuse soléaire bilatérale et une polyarthrite rhumatoïde lui ont été diagnostiquées les 14 septembre et 19 novembre 2021. Par formulaire du 16 janvier 2024, Mme B a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation qui lui a été refusée le 12 février 2024. Le 29 février 2024, elle a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 14 mars 2024. Elle demande au juge des référés une expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices résultant desdites injections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l'arrêté du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 précité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. D'une part, l'ONIAM a pour mission d'assurer, en vertu de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, et sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de campagnes de vaccination, même non obligatoires, lancées par les autorités publiques en cas de menace sanitaire grave sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
4. D'autre part, les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et rendus applicables sur le territoire de la République, ont prévu une campagne de vaccination contre la covid-19. Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 1err juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ont organisé cette campagne de vaccination en précisant les professionnels de santé, visés par le code de la santé publique, habilités à administrer le vaccin.
5. Mme B a reçu une injection du vaccin d'AstraZeneca le 4 mai 2021, de Pfizer le 13 juillet 2021 et de Moderna le 19 février 2022 au centre de vaccination Victor Hugo Limpertsberg au Luxembourg. Ces vaccinations n'ont été ni prescrites ni administrées par l'un des professionnels de santé mentionnés par le code de la santé publique. Par suite, les vaccinations subies par Mme B ne peuvent être regardées comme imputables à une activité de prévention au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique.
6. Par suite, l'ONIAM ne pouvant être condamné à réparer les dommages subis par Mme B, la demande d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407899003
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