Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA00793
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00793
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée le 31 mai 2021.
Par un jugement n° 2203710-3 du 16 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 23PA00793, par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B, représenté par Me Balla Cisse, demande à la Cour :
1°) d'infirmer ce jugement n° 2203710-3 du 16 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe la Cour de ce qu'il a décidé de faire droit à la demande de M. B et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales.
II. Sous le n° 23PA01140, par une requête enregistrée 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Matthieu Odin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203710-3 du 16 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 17 mai 2023, Me Odin déclare se désister de la requête susvisée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23PA00793 et 23PA01140, concernent le même jugement du Tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
3. Par une lettre du 17 mai 2023, Me Odin, déclare se désister de la requête n° 23PA01140 qui fait doublon avec la requête n° 23PA00793. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par une décision du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête n° 23PA00793, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. B. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial présentée le 31 mai 2022, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23PA01140.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête n° 23PA00793 de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA00793 de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Signé
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23PA00793-23PA01140
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