Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 9 mai 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'assassinat de Stéphane X..., de tentative d'assassinat de François Y... et d'actes de terrorisme;
Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information pour assassinat et tentative d'assassinat, le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif, du chef d'actes de terrorisme;
Que les conditions prévues par les articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale étant ainsi remplies, il y a lieu de confier la poursuite de l'information au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence concurrente pour en connaître;
Par ces motifs :
ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio des chefs susénoncés contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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