Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.762
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° X 05-41.762, Y 05-41.763, Z 05-41.764, A 05-41.765, B 05-41.766 et C 05-41.767 ;
Sur le moyen unique, commun aux six pourvois :
Vu l'article L. 212-1 du code du travail ;
Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et M. C... sont salariés de la fondation père D... ; qu'en application de l'article 15 de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer, une convention-cadre a été signée entre la région, le département, le MEDEF et l'Etat pour mettre en place le dispositif de congé solidarité prévu par ledit article, dans le département de la Réunion ; que le 18 décembre 2002, une convention d'application de la convention-cadre a été signée entre l'Etat et la fondation du père D... pour définir les conditions de mise en oeuvre du congé solidarité au bénéfice de ses salariés ; qu'à la suite de plusieurs réunions de concertation, il a été décidé qu'une prime de départ serait versée aux salariés ayant quitté la fondation entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004 ; que les six salariés, ayant quitté l'entreprise avant le 1er novembre 2003, n'ont pas perçu cette prime ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux six salariés des sommes à titre de prime de départ en congé solidarité, les jugements retiennent que le versement de la prime de départ prend effet au 1er novembre 2003, avant l'expiration de la convention et que le directeur avait demandé d'émettre un avis favorable pour ne pas retarder l'ouverture du dispositif, alors même que les cinq comités d'établissements avaient donné un avis favorable à condition du versement d'une prime de départ ; qu'il ne saurait y avoir une différence de traitement entre les personnes dans le cadre d'une même convention entre ceux partis avant le 1er novembre 2003 et ceux partis après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de la prime litigieuse résultait d'un engagement unilatéral de la fondation du 15 mars 2004 et qu'un employeur peut subordonner le bénéfice d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral à certaines conditions d'attribution objectives, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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