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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-19.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.486

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Gravières Rhénanes de Friesenheim, dont le siège social est à Friesenhaim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Odent, avocat de la société Les Gravières Rhénanes de Friesenheim, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1989) que la société Les gravières rhénanes de Friesenheim (la société) a été autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de cette commune ; que, le lit des cours d'eau environnants étant envasé par la présence des eaux de lavage des matériaux récupérés par la société, un jugement rendu à la demande de M. X... a condamné celle-ci sous astreinte à canaliser par buses le cours de la Vieille Ischert ; que la société n'ayant pas exécuté les travaux, un second jugement a liquidé l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs que si les travaux ordonnés par le juge se sont heurtés à des difficultés, voire des interdits de la part de l'Administration, il appartenait à la société de rechercher les solutions possibles alors que d'une part aucun moyen ne permettant de contraindre l'administration à exécuter des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les solutions possibles qu'aurait dû rechercher l'exploitant, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors que d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté les interdits de l'administration et l'inertie de la municipalité, n'aurait pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses constatations en refusant de considérer que la société établissait une impossibilité absolue, étrangère à son fait, d'exécuter le jugement et aurait violé le texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le désintérêt marqué par la société pour l'efficacité de ses demandes établissait la réalité de sa résistance à exécuter les décisions de justice ; Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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