Cour de cassation, 07 juillet 2020. 19-10.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.744
Date de décision :
7 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° W 19-10.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.744 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... G..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...] , de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande au titre de l'abus de dépendance économique ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de dépendance économique. - que la société [...] expose avoir constaté que 460 transactions ont été effectuées à perte, à cause du logiciel Gold, imposé depuis 2010 par la société Distribution Casino France ; qu'elle rappelle : - qu'elle a l'obligation de suivre la politique commerciale du franchiseur passer les commandes par le matériel informatique agréé par le franchiseur et fourni par ce dernier, - qu'il lui était impossible, pour le cas où ce logiciel serait défaillant, de pouvoir lui substituer tout autre matériel qui nécessairement ne pouvait être en phase avec les systèmes du franchiseur, - que par le logiciel Gold, le franchiseur communique quotidiennement au franchisé sa politique commerciale, en préconisant un tarif de vente final conseillé et en facturant un prix de cession au franchisé, - que ce prix de vente conseillé est automatiquement répercuté au rayon, par le logiciel Gold et figure sur les étiquettes préimprimées, - qu'une procédure manuelle de modification existe, mais est inefficace si les modifications des prix par le distributeur ne sont pas effectuées selon une certaine technique, - que le prix de cession n'étant connu que le jour de la livraison, elle ne peut calculer sa marge ex ante et que ce n'est qu'a posteriori et en analysant ligne par ligne chaque facture qui lui est adressée que le franchisé a la possibilité de s'assurer que le prix conseillé lui réserve un taux de marge suffisant pour assurer la pérennité de son fonds, - que cette analyse méthodique est impossible dans la pratique quotidienne, compte tenu du nombre de références en cause, - qu'ayant constaté une baisse de sa rentabilité, elle a analysé les factures et constaté que 460 transactions avaient été effectuées à perte, à cause du logiciel Gold, imposé depuis 2010 par la société Distribution Casino France, le prix de vente conseillé s'avérant inférieur au prix de cession (si le prix de vente est équivalent au prix de cession, il en résulte également une perte pour le franchisé en raison des coûts de transport qui viennent s'ajouter au prix de cession pour calculer le seuil de revente à perte) ; que la société [...] ne fait pas grief à la société Distribution Casino France de lui avoir imposé sa politique tarifaire, par le biais du logiciel, puisqu'elle considère que le rôle du franchiseur consiste à lui indiquer le bon positionnement prix, mais de lui avoir imposé des pratiques de vente à perte, susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale du franchisé ; qu'elle soutient que la preuve en est rapportée par les factures émises par la société Distribution Casino France qui mentionnent les prix de cession et les prix de vente conseillés, sans qu'il soit utile, selon elle, de produire le prix auquel les marchandises sont effectivement vendues au consommateur final ; qu'elle précise en effet que la tentative de revente à perte est punissable ; que, cependant, la seule circonstance que les prix de cession s'avèrent supérieurs aux prix de vente conseillés ne suffit pas à établir le grief invoqué par la société [...] ; qu'en effet, il faut démontrer en premier lieu que le prix de vente conseillé était en réalité un prix imposé par le franchiseur, le franchisé n'ayant ni la volonté, ni la capacité technique de modifier les prix et en second lieu que ces prix étaient des prix de revente à perte ; que la société [...] reconnaît qu'elle a procédé à des modifications manuelles des prix de vente préconisés par Distribution Casino France et a fixé ses propres prix de vente personnalisés ; que, par ailleurs, elle ne justifie jamais du prix de vente des marchandises aux consommateurs finals, comme cela a été jugé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2016, « confirmé » par la Cour de cassation le 30 mai 2018, ni davantage du « prix d'achat effectif » ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 442-2 du code de commerce que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation » ; que « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chie d'affaires, des taxes spécifiques efférentes à cette revente et du prix du transport » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [...] de toutes ses demandes sur ce fondement et notamment de condamnation de la société Distribution Casino France au paiement de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ; que cet abus résulte, en particulier, de l'imposition ou de l'incitation à pratiquer des prix minimaux ; qu'en l'espèce, pour justifier l'abus de dépendance économique de la part de la société Distribution Casino France, la société [...] avait notamment fait valoir que cette dernière l'avait contrainte à pratiquer des prix soi-disant conseillés, inférieurs au prix des marchandises, de sorte qu'elle était contrainte de vendre à perte, n'ayant pas, par ailleurs, la faculté de vérifier tous les prix ; que la cour, qui a jugé que la société [...] était bien dans une situation de dépendance économique, a écarté tout abus de la part de la société Distribution Casino France au motif que « la seule circonstance que les prix de cession s'avèrent supérieurs aux prix de vente conseillés ne suffit pas à établir le grief invoqué » (arrêt, p. 18, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la seule pratique de la société Distribution Casino France visant à imposer ces prix constituait en elle-même un abus, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour exclure tout abus de la part de la société Distribution Casino France dans la dépendance économique où elle maintenait la société [...], et en particulier dans la politique tarifaire qu'elle lui imposait, la cour a retenu que cet abus supposait que les prix de vente conseillés étaient imposés par le franchiseur, sans que le franchisé eût la capacité technique de les modifier ; que, pour exclure dès lors un tel abus, la cour a retenu que la société [...] « reconnaît » elle-même « qu'elle a procédé à des modifications manuelles des prix de vente préconisés par Distribution Casino France et a fixé ses propres prix de vente personnalisés » ; que, cependant, loin d'avoir jamais rien reconnu de tel, la société [...] a soutenu que les prix de vente étaient fixés en rayon électroniquement par le logiciel Gold, contrôlé par la société Distribution Casino France, et automatiquement modifiés chaque jour par elle, de sorte qu'au regard des milliers de référence en cause, il lui était impossible de vérifier le prix de chaque produit et de le comparer au prix d'achat (concl. p. 28), et qu'en toute hypothèse, toute tentative de modification des prix par le franchisé était écrasée par la descente de prix quotidienne effectuée par la société Distribution Casino France via le logiciel Gold (concl. p. 60) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les conclusions de la société [...], en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble du principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits de la cause dont il est saisi ;
3° ALORS QUE la société [...], qui soutenait que la société Distribution Casino France avait abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle la maintenait, avait en particulier fait valoir qu'elle n'avait pas la faculté de modifier à la vente les prix transmis par la société Distribution Casino France, compte tenu du système électronique d'affichage des prix, directement relié au logiciel Gold, par lequel la société Distribution Casino France modifiait automatiquement les prix en rayons par ses mises à jour quotidiennes, sans intervention de sa part ; qu'en décidant dès lors que la société Distribution Casino France n'avait commis aucun abus dans l'état de dépendance économique où elle maintenait la société [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances susvisées ne manifestaient pas un tel abus, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
4° ALORS QU'en outre, la société [...] avait fait valoir qu'il lui était matériellement impossible de procéder chaque jour à la vérification de ces modifications quotidiennes et à leur corrélation aux prix d'achat, compte-tenu des milliers d'articles en cause (concl. p. 28) ; qu'en décidant dès lors que la société Distribution Casino France n'avait commis aucun abus dans l'état de dépendance économique où elle maintenait la société [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances susvisées ne manifestaient pas un tel abus, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
5° ALORS QUE, de surcroît, la société [...] avait fait valoir qu'elle ne pouvait procéder à aucune tentative de modification des prix sans qu'elle fût écrasée par les mises à jour quotidiennes effectuées par la société Distribution Casino France (concl. p. 60), ce que la société Distribution Casino France avait elle-même admis dans une autre procédure l'opposant à la société Mac Alimenta dans des conditions rigoureusement identiques ; qu'en décidant dès lors que la société Distribution Casino France n'avait commis aucun abus dans l'état de dépendance économique où elle maintenait la société [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances susvisées ne manifestaient pas un tel abus, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
6° ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que les juges du fond doivent dès lors examiner tous les éléments de preuve qui sont versés aux débats, et les analyser, sauf à faire perdre tout sens à l'obligation de motivation ; qu'en l'espèce, la société [...], qui avait soutenu qu'elle n'avait aucune liberté sur les prix, lesquels lui étaient imposés par la société Distribution Casino France, avait produit dans ses écritures des factures, émanées de cette dernière, qui établissaient que les prix de cession pratiqués par la société Distribution Casino France par le biais de son système informatique Gold, effectivement intervenus, étaient maintes fois inférieurs aux prix qu'elle « conseillait » (concl. pp. 45-52) ; qu'en jugeant dès lors que la société [...] ne justifiait pas du « prix d'achat effectif de ses produits », sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de ces documents qui apportaient cette justification, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer que la cour ait examiné les factures éditées par la société Distribution Casino France, et produites par la société [...] pour établir qu'elle était contrainte de vendre maintes fois à perte, il convient de constater que ces factures, qui valent bon de livraison puisqu'elles sont remises au moment de la livraison effective des marchandises, indiquent explicitement le prix d'achat des marchandises ; qu'en retenant dès lors, à l'examen supposé de ces factures, que la société [...] ne justifiait pas du prix d'achat effectif des marchandises, la cour a violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ;
8° ALORS QUE pour juger qu'aucun abus de la société Distribution Casino France n'était établi dans la dépendance économique dans laquelle elle maintenait la société [...], la cour a retenu que cette dernière n'établissait pas le prix de vente des marchandises aux consommateurs finaux ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, quand la réalité de cet abus résultait, d'une part, de la seule circonstance que les prix conseillés sur les factures étaient maintes fois inférieurs aux prix d'achat des marchandises, ce qui était de nature à fausser le jeu de la concurrence, et, d'autre part, de la circonstance que la société [...] n'avait aucune possibilité de modifier les prix mis à jour quotidiennement par la société Distribution Casino France par voie électronique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande au titre de l'abus de dépendance économique ;
AUX MOTIFS QUE sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.- que si la société [...] est bien recevable à invoquer le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard du montant des redevances exigées du franchiseur, cette pratique n'ayant été examinée qu'au titre de l'absence de clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé, dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2016, confirmé le 30 mai 2018 par la Cour de cassation, il y a lieu de faire droit au moyen de la société Distribution Casino France qui soulève l'inapplicabilité de l'article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, entré en vigueur le 6 août 2008, au contrat de franchise, conclu le 28 avril 2008 ; que cette demande sera donc rejetée ;
ALORS QU'engage notamment la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations ; que la société [...] avait fait valoir que l'obligation qui lui avait été faite de vendre à perte, en suivant les tarifs du franchiseur, sur lesquels elle n'avait pas de prise, avait provoqué un déséquilibre significatif entre les parties, la seule mention de prix conseillés inférieurs au prix de vente des marchandises suffisant à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la société Distribution Casino France ; que, pour écarter cette demande, la cour a jugé que, si un déséquilibre significatif pouvait effectivement être invoqué par la société [...], l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, qui a posé le principe ci-dessus, n'était pas applicable au contrat de franchise, conclu le 28 avril 2008, puisque ce texte est entré en vigueur le 6 août 2008 ; que, cependant, ce contrat ayant été prolongé par avenant du 4 juin 2010, le texte nouveau, d'application immédiate, lui était certainement applicable ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande au titre des ristournes 2013 impayées ;
AUX MOTIFS QUE sur les ristournes impayées.- que l'accord qui prévoit le versement de ces ristournes précise qu'au jour de l'attribution de la prime fidélité, aucun impayé ne doit être enregistré dans les comptes de la société Distribution Casino France et que le franchisé doit toujours être en activité ; que l'absence de versement d'une quelconque ristourne à la société [...] au titre de la seule année 2013 est donc parfaitement justifié, puisque la société [...] n'a jamais repris l'exécution du contrat de franchise, début 2014, après sa mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que cette sera donc rejetée ;
ALORS QUE la société [...] avait fait valoir que des ristournes ne lui avaient pas été réglées (concl., pp. 75- 76), ce qui avait entraîné un déséquilibre significatif, la société Distribution Casino France ne pouvant subordonner ce paiement à celui de sommes causées postérieurement à l'exigibilité des ristournes et ayant au contraire reconnu que le défaut de paiement de ces dernières constituait une sanction destinée à empêcher l'exploitant de quitter son réseau (concl., p. 80) ; que, pour écarter sa demande de ce chef, la cour a jugé que l'absence de versement de ristournes en 2013 était justifié, dès lors que la société [...] n'avait jamais repris l'exécution du contrat, au début de l'année 2014, ensuite de la mobilisation, par elle, de la clause résolutoire ; que la cour s'est ainsi bornée à appliquer la stipulation contractuelle imposant que le franchisé soit encore en activité pour que sa prime lui soit versée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si cette clause ne justifiait pas l'indemnisation du franchisé, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation et de résiliation du contrat.- que le fondement de la demande d'annulation et de résiliation de la société [...] étant l'abus de dépendance économique, elle sera rejetée ; que cette demande également fondée sur l'article 1184 ancien du code civil sera également rejetée, en l'absence de faute démontrée de la société Distribution Casino France, les fautes alléguées n'étant pas établies, à savoir le manquement prétendu à son obligation d'assistance qui se serait traduit par une pratique de prix conseillés inférieurs aux prix de cession, et son incapacité à préconiser des solutions ;
ALORS QUE pour justifier sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de franchise, la société [...] avait notamment fait valoir qu'outre l'abus de dépendance économique dont elle avait été victime, elle avait subi la violation, par la société Distribution Casino France, de ses obligations contractuelles, spécialement de son obligation d'assistance, par « son incapacité à préconiser des solutions, attendant 23 mois pour avancer des bribes d'explications sur les dysfonctionnements constatés dans les pièces 28 à 30 ; ce comportement bouleversant l'économie du contrat et portant atteinte à la pérennité de l'exploitation du franchisé » (concl. p. 97, § 7) ; que pour rejeter cette demande subsidiaire, la cour s'est bornée à retenir que l'abus de dépendance économique n'était pas établi et que la société [...] ne prouvait pas « l'incapacité [de la société Distribution Casino France] à préconiser des solutions » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen des circonstances invoquées par la société [...] pour établir la réalité de ce grief, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique