Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 381-1, alinéa 5 (2°), du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu, selon ce texte, qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Dominique Y..., a assuré auprès de son mari, qui avait été victime le 10 juillet 1973 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 100 % reconnue par la caisse compétente avec majoration pour tierce personne, la fonction de tierce personne du 20 décembre 1973 jusqu'au décès de son époux, le 20 janvier 2000 ; qu'elle a demandé à ce titre le 22 avril 2004 l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; que cette demande a été rejetée par la Cotorep du Tarn-et-Garonne ; que Mme Y... a saisi une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour refuser le droit d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, la Cour nationale retient que ce n'est qu'à l'issue de la promulgation de la loi du 11 février 2005 que le conjoint de la personne handicapée a été cité parmi les bénéficiaires potentiels de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, et qu'aucune disposition ne prévoit son application aux situations antérieures à sa promulgation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé permettait au conjoint du handicapé de bénéficier de l'affiliation gratuite au régime général, la Cour nationale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des handicapés Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des handicapés Tarn-et-Garonne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour Mme Y... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Madame Madeleine Y... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu le bénéficie de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général pour avoir assumé la charge d'une personne adulte handicapée ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale, la cour constate que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande formulée en l'espèce par Mme Madeleine X... Veuve Y..., soit le 22 avril 2004, l'article L.381-l du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) ne visait pas expressément le conjoint de la personne handicapée ; que ce n'est qu'à l'issue de la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que le conjoint de la personne handicapée fut expressément cité parmi les bénéficiaires potentiels de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; qu'aucune disposition de la loi ne prévoit son application aux situations antérieures à sa promulgation ; que par contre, si la demande de prise en charge de cotisations vieillesse formulée en l'espèce par Mme Madeleine X... Veuve Y... ne relève pas de l'article L.381-l du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L.742-l du même code relatif à l'assurance volontaire vieillesse et à l'assurance volontaire invalidité visent expressément le cas de M. Dominique Y... bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la troisième catégorie, majorée en raison du recours à l'assistance d'une tierce personne, sur le fondement de l'article L.434-2 alinéa 3 du même code ; qu'il s'en déduit qu'à la date de référence susvisée, l'état de l'intéressée ne justifiait pas le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse sur le fondement de l'article L.38l-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 31 février 2005) ; que la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; que compte tenu de la décision à intervenir, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle responsabilité de la COTOREP, laquelle n'a commis aucune erreur ;
ALORS QU'il résultait déjà des dispositions de l'article L 381-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieures à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que la personne ayant assumé la charge de son conjoint le conjoint adulte handicapé reconnue bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne était affiliée obligatoirement et gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; qu'en refusant à Madame Y... le bénéfice de cette affiliation au seul motif qu'il n'aurait été étendu au conjoint que par ladite loi du 11 février 2005 qui n'était pas encore applicable en l'espèce, la Cour nationale a violé par fausse interprétation le texte susvisé, ensemble l'article L 742-1 du même code.
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