Cour de cassation, 27 mai 1997. 92-14.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.915
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Mâcon (chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. le directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui effectué ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Macon, 16 mars I992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 38 CV, mis en circulation en I974, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle due au titre de l'année I989-90; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, en affirmant que le nouvel article 1599-G du Code général des impôts traduisait une mise en conformité de la législation française avec le droit communautaire, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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