Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.014
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 179 du Code de d procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
"aux motifs que les opérations financières proposées par le demandeur aux consorts X..., héritiers d'entreprises mais peu familiarisés avec les affaires, semblaient offrir pour ces derniers toutes les garanties de bonne fin ; qu'il a fait consentir dans ces conditions, par la société X... et Fils, dont M. Z... est devenu, sur son incitation, le gérant, des prêts très importants à la société Courcelles Barcares dont il est lui-même le dirigeant ; qu'une fois obtenus, ces prêts ont été affectés par ses soins, soit au financement d'opérations immobilières des plus aléatoires, soit au paiement de rémunérations personnelles très substantielles ; qu'avec la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Courcelles Barcares, il n'a pu faire face aux engagements pris, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques que son attitude délibérée entraînait pour le prêteur auquel les garanties offertes n'étaient qu'illusoires ; que ces faits, dont les effets persistent encore, ont causé un trouble toujours actuel à l'ordre public ; que l'instruction en est encore à ses débuts, qu'elle appelle des investigations indispensables dans un domaine complexe auquel le prévenu est familier, qu'il convient donc d'assurer la conservation des preuves, des indices et d'éviter toute pression sur les témoins ou victimes ainsi que toute concertation frauduleuse avec d'éventuels complices ;
"alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater le trouble persistant à l'ordre public économique et les nécessité de l'instruction, sans rechercher si, au moment où elle statuait, l'ordre public était toujours troublé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur faisant valoir qu'un premier prêt de 2 350 000 francs avait été accordé avant la
désignation de M. Z... en qualité de gérant, par d Mme X... mère, à l'époque où elle assurait la gérance de la société X..., à la société Courcelles Barcares ; qu'aucune dépossession de société ne saurait être invoquée, Mme X... ne prétendant pas que son consentement ait été vicié par quiconque au moment où elle a consenti le prêt ; qu'enfin, les faits prétendûment délictueux remontaient à plus de cinq ans et que la prescription était donc acquise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance plaçant Kaufmann en détention provisoire, a prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2° et 148 du Code de procédure pénale ;
Qu'en outre, à l'occasion d'une procédure relative à la détention provisoire, l'inculpé n'était pas recevable à demander à la cour d'appel de statuer sur des questions étrangères à son unique objet ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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