Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 408
Rôle N° RG 20/01177 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP46
SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE
C/
SELARL PHARMACIE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01391.
APPELANTE
SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE (anciennement INEXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE
SELARL PHARMACIE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA In Extenso Picardie Ile de France a été le comptable habituel de M. [B] [I] et Mme [U] [O] épouse [I] pour la tenue des comptes du groupe de sociétés géré par ces derniers, à savoir la Selarl Pharmacie de [Localité 3], la Selarl Pharmacie du Marché, la Sarl Optique de [Localité 3], la Sci de la Pharmacie de [Localité 3] et la Sci Vivabaca.
Mme [I] est décédée le 4 septembre 2012.
Aux termes d'une lettre de dénonciation du 23 juillet 2013, M. [I] a indiqué à la société In Extenso son souhait de mettre un terme à leurs relations professionnelles à compter du 1er octobre 2013.
Par courrier du 16 octobre 2013, la société In Extenso a adressé à M. [I] un relevé d'honoraires pour la somme de 38 873, 37 euros, correspondant à ses prestations pour le compte de la société Pharmacie de [Localité 3], de la société Pharmacie du Marché, de la société Optique de [Localité 3] et de la succession de Mme [I].
M. [I] a répondu à ce relevé d'honoraire par un courrier du 21 octobre 2013, reprochant à la société In Extenso son défaut de conseil dans le cadre du paiement d'un impôt dû par la société Pharmacie du Marché.
Par ordonnance de référé du 14 février 2014, le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la société In Extenso à restituer tout élément comptable et juridique concernant les sociétés gérées par les époux [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et débouté la société In Extenso de sa demande de provision à valoir sur le paiement des factures.
Par courrier de mise en demeure du 13 février 2018, la société In Extenso a sollicité de la société Pharmacie de [Localité 3] le paiement de la somme de 12 363, 55 euros correspondant à six factures émises entre le 18 mars 2013 et le 1er octobre 2013, outre une note d'honoraires complémentaire.
Par acte du 13 mars 2018, la société In Extenso Picardie Ile de France a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Pharmacie de [Localité 3] afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des factures présentées.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Pharmacie de [Localité 3] en dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société In Extenso Picardie Ile de France, pour absence de lien suffisant avec la demande principale,
- déclaré prescrite la demande formée par la société In Extenso Picardie Ile de France au titre de l'exercice clos au 30 novembre 2008,
- débouté la société In Extenso Picardie Ile de France de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- débouté la société Pharmacie de [Localité 3] de sa demande additionnelle,
- débouté la société In Extenso Picardie Ile de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déclaré irrecevable la demande de prononcé d'une amende civile formée par la société Pharmacie de [Localité 3] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société In Extenso Picardie Ile de France à payer à la société Pharmacie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société In Extenso Picardie Ile de France aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en premier lieu que la demande reconventionnelle formée par la Selarl Pharmacie [Localité 3] était irrecevable, s'agissant d'un préjudice invoqué pour la société Pharmacie du Marché.
Sur la demande en paiement présentée, le tribunal a considéré que la société In Extenso ne démontrait pas qu'elle était bien missionnée pour réaliser les prestations dont elle sollicitait le paiement, ni qu'elle avait bien exécuté lesdites prestations.
Par déclaration transmise au greffe le 23 janvier 2020, la société In Extenso Picardie Ile de France a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 janvier 2023, la Sas In Extenso Picardie demande de :
- la juger autant recevable que bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Pharmacie de [Localité 3] en dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société In Extenso Picardie Il de France, pour absence de lien suffisant avec la demande principale,
* débouté la société Pharmacie de [Localité 3] de sa demande additionnelle,
* déclaré irrecevable la demande de prononcé d'une amende civile formée par la société Pharmacie de [Localité 3] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés,
- condamner la société Pharmacie de [Localité 3] à lui payer la somme de 12 363, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de mise en demeure,
- condamner la société Pharmacie de [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la société Pharmacie de [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pharmacie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera requise pour ces derniers au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence,
- débouter la société Pharmacie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident.
La société In Extenso Picardie estime, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par son adversaire, que ses demandes en paiement pour les prestations réalisées antérieurement au 13 mars 2013 ne sont pas prescrites, puisque le délai de prescription court à compter du 26 septembre 2013, à la date de la facturation.
Elle considère par ailleurs que la prescription quinquennale a été interrompue le 14 février 2014, à la date de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Amiens devant lequel elle avait formulé une demande reconventionnelle de condamnation de la société Pharmacie de [Localité 3] au paiement par provision des honoraires restant dus par cette dernière, de sorte que cette demande a interrompu le délai de prescription.
Sur le fond, l'appelante soutient que lorsque la prestation a été exécutée au vu et au su du client, notamment avec sa participation, sans intention frauduleuse et sans protestation de la part du cocontractant, il est reconnu au prestataire de service le droit à une indemnisation .
Elle ajoute que l'absence de lettre de mission est sans incidence sur la réalité du lien contractuel unissant les parties, lequel est démontré selon elle par le fait que M. [I] a entendu mettre un terme aux relations professionnelles comme en atteste la lettre de dénonciation du 23 juillet 2013.
La société In Extenso relève en outre qu'aux termes du courrier du 21 octobre 2013, M. [I] reconnaissait lui-même l'existence des travaux facturés, puisqu'il indiquait vouloir régler l'intégralité des factures inhérentes à la comptabilité et au social, à savoir 11 301, 50 euros.
Cette dernière estime démontrer la mission donnée, son étendue, et la réalité des travaux effectués et sollicite ainsi la somme de 12 363, 55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de mise en demeure.
La société In Extenso Picardie Ile de France estime être confrontée à une résistance manifestement abusive et injustifiée de la part de la débitrice, puisque M. [I] reconnaît lui-même devoir un solde d'honoraires, son préjudice résidant selon elle, en la privation du règlement de ses factures durant plusieurs années, ce qui a affecté sa trésorerie.
Par conclusions du 29 novembre 2021, la Selarl Pharmacie de [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite la demande formée par la société In Extenso Picardie Ile de France au titre de l'exercice clos au 30 novembre 2008,
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Pharmacie de [Localité 3] en dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société In Extenso Picardie Il de France, pour absence de lien suffisant ave la demande principale,
* débouté la société Pharmacie de [Localité 3] de sa demande additionnelle en fixation judiciaire du prix,
- confirmer la décision attaquée pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau des chefs réformés :
- déclarer irrecevable la société In Extenso Picardie Ile de France pour la demande en paiement de toutes les prestations réalisées antérieurement au 13 mars 2013,
- condamner la société In Extenso Picardie Ile de France au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros,
- fixer, à titre subsidiaire, judiciairement le prix des prestations pour lesquelles les factures sont réellement dues,
- condamner la société In Extenso Picardie Ile de France au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société In Extenso Picardie Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Pharmacie de [Localité 3] estime que l'appelante ne justifie d'aucun élément relatif à l'étendue du mandat, sa durée ni aux conditions financières de la prestation, puisque les seules pièces produites ont été établies par elles sans qu'aucune n'émane de la Pharmacie.
Elle ajoute que la société In Extenso Picardie Ile de France exerçait sa mission sur le seul fondement de liens personnels entre le représentant de cette dernière et les époux [I], qu'il appartenait donc à la société In Extenso Picardie Ile de France de s'assurer de l'existence d'un contrat conclu avec la société Pharmacie de [Localité 3].
Elle dit n'avoir jamais nié que la société In Extenso Picardie Ile de France était son comptable habituel, mais lui reproche d'abuser de cette position, exercée en dehors de tout cadre contractuel écrit, pour solliciter le paiement de factures qui ne correspondaient à aucune prestation à la suite du différend apparu entre les deux gérants après le décès de Mme [I].
L'intimée ajoute que le fait que certaines factures ont été réglées par celle-ci n'emporte pas adhésion au paiement de toutes les factures transmises, pas plus que la tentative d'accord sur le montant de ces factures.
La société Pharmacie de [Localité 3] relève que la transmission au 1er octobre 2013 d'un extrait du grand livre des comptes par la société In Extenso Picardie Ile de France au cabinet comptable Solvalex faisait apparaître un solde fournisseur de 5 864, 16 euros, alors qu'elle réclame aujourd'hui la somme de 12 363, 55 euros, de sorte que selon cette dernière, la différence entre les deux sommes provient d'une augmentation artificielle et postérieure au changement de cabinet d'expertise comptable selon elle.
Rappelant le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, elle estime qu'il appartient à l'appelante qui sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive de rapporter la preuve d'une faute délictuelle de sa part et d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas.
Sur la prescription, elle énonce que l'instance en référé n'a pas pu valablement interrompre la prescription, puisqu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 13 mars 2018, de sorte que c'est au 13 mars 2013 que le délai de prescription a été interrompu, et que les demandes en paiement pour des prestations antérieures au 13 mars 2013 sont prescrites.
Quant aux conséquences de l'ordonnance de référé du 14 février 2014, elle estime que celle-ci n'est d'aucune incidence sur l'interruption de la prescription, puisque la société In Extenso Picardie Ile de France n'a pas réellement sollicité le paiement des factures en cause devant cette instance, se contentant de mentionner un solde débiteur, de sorte que selon elle, la preuve n'est pas suffisante pour démontrer la réelle volonté de recouvrer le solde qui lui était supposément dû lors de l'audience en référé devant le tribunal de commerce d'Amiens.
Invoquant l'intention de nuire de la société In Extenso Picardie Ile de France, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Enfin selon l'intimée, il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle formée par la société Pharmacie de [Localité 3] et la demande principale en raison de la mauvaise foi de la société in Extenso qui l'a contrainte à rémunérer deux cabinets d'expertise comptable pour une même année fiscale, l'année 2013, outre le préjudice moral subi.
Subsidiairement, elle sollicite la fixation judiciaire du prix de la prestation, puisque le gonflement du prix des factures sollicitées par la société In Extenso Picardie Ile de France est abusif, et qu'aucun accord entre les parties n'existe sur le prix.
Dès lors, elle sollicite la révision judiciaire du prix des factures pour lesquelles des prestations ont effectivement été réalisées, pour un montant qui ne saurait excéder 5 864, 16 euros.
La mise en état a été clôturée par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par la Selarl Pharmacie de [Localité 3]
La cour observe que la Selarl Pharmacie de [Localité 3] n'a pas interjeté appel de ce chef, la société In Extenso n'en demandant pour sa part que la confirmation.
Il convient donc de constater que la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement déféré, laquelle étant donc désormais définitive.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société In Extenso Picardie
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; l'article 2241 du même code, précisant que la demande en justice, même en référé, interrompt la délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, la société In Extenso, qui sollicite notamment, dans le cadre de la présente instance, le paiement de la facture n°58474 du 26 septembre 2013 correspondant à l'exercice clos au 30 novembre 2008, justifie avoir saisi le tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé d'une demande reconventionnelle en paiement par provision des honoraires restant dûs suivant relevé d'honoraires récapitulatif du 16 octobre 2013. Cette demande en justice, ayant donné lieu à l'ordonnance de réféér du 14 février 2014, a valablement interrompu le délai de prescription.
Contrairement à ce que revendique la société d'expertise comptable, laquelle estime que seule la date de facturation compte dans le calcul du délai de prescription, il est acquis que doit être prise en compte la date d'exécution de la prestation caractéristique, laquelle correspond au cas d'espèce à l'exercice clos le 30 novembre 2008, dont la société In Extenso ne démontre pas qu'elle a, à ce titre, exécuté sa prestation à une date postérieure au 14 février 2009.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la facture n°58474 du 26 septembre 2013 correspondant à l'exercice clos au 30 novembre 2008 et de rejeter la fin de non recevoir soulevée pour les demandes fondées sur des prestations postérieures au 14 février 2009.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version applicable à la date du litige, les parties les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il appartient, conformément aux prescriptions de l'article 1315 ancien du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, la société In Extenso ne dispose pas de lettre de mission, ni de contrat formalisant son intervention auprès de la Selarl Pharmacie [Localité 3].
La preuve de l'existence des relations contractuelles entre les parties à l'instance, au demeurant non contestée par l'intimée, est néanmoins rapportée par la production de diverses pièces, dont le courrier adressé par M. [I] le 23 juillet 2013 à la Sa In Extenso, l'informant qu'il souhaite mettre un terme à son intervention dans ses sociétés, dont la Selarl Pharmacie de [Localité 3].
Par ailleurs l'instance en référé devant le tribunal de commerce d'Amiens ayant abouti à la condamnation par ordonnance du 14 février 2014 de la société In Extenso à restituer ses documents comptables à la pharmacie démontre également qu'une relation contractuelle existait entre les parties.
Pour autant, la preuve de l'existence d'une relation contractuelle est insuffisante à elle seule, pour démontrer l'existence d'une créance contractuelle.
A cette fin, la société appelante produit des factures relatives à des travaux comptables ou juridiques effectués en 2009, 2010, 2011 et 2013, toutes, à l'exception de l'une d'entre elles, étant datées du 26 septembre 2013 et du 1er octobre 2013, à l'échéance de la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Elle produit en outre plusieurs travaux réalisés au bénéfice de la pharmacie de [Localité 3], tels que la tenue du procès-verbal des délibérations d'assemblée générale, l'établissement de bulletins de salaire ou encore d'attestations Pôle Emploi, dont l'intimée relève qu'aucun ne porte trace d'une signature de sa part ni d'attestation de réception.
S'il n'est pas sérieusement contestable que des travaux ont été effectués par la société In extenso, il n'est pas établi que l'activité dont il est justifié aurait été insuffisamment réglée par les sommes déjà versées et/ou admises par la Selarl Pharmacie [Localité 3].
Il doit en outre être observé que la mise en demeure invoquée par la société In Extenso pour asseoir la réalité de sa créance, a été adressée à la Selarl Pharmacie du Marché.
Certes, la référence du courrier évoque la Pharmacie de [Localité 3], néanmoins, cette confusion est de nature à ajouter un doute à la réalité de la créance revendiquée à l'égard de l'intimée.
Il est donc insuffisamment démontré par la société In Extenso que les travaux qu'elle revendique avoir effectués n'ont pas fait l'objet de paiement par la Selarl Pharmacie de [Localité 3], justifiant ainsi le rejet de ses demandes en paiement et de sa demande en fixation judiciaire du prix.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la Selarl Pharmacie de [Localité 3] a entendu abuser de son droit de se défendre en justice.
La Sas In Extenso Picardie sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la Sas In Extenso Picardie a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
La Selarl Pharmacie de [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, la Sas In Extenso Picardie sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Selarl Pharmacie de [Localité 3], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas In Extenso Picardie aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas In Extenso Picardie à régler à la Selarl Pharmacie de [Localité 3] la somme de
3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT