Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 23-16.721
Demandeur : la société Evolix
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 733/23
Ordonnance n° : 91329 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Evolix, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle M. [J] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Evolix à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-16.721 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment le relevé de compte Carpa, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment