Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEAE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 novembre 2024
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 15 novembre 2024, Monsieur [L] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 6 novembre 2024 pour paiement de la somme de 278 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 2ème trimestre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Elle se désiste de sa demande et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [T] comparaît représenté par son conseil. Il maintient sa demande de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF se désiste de son instance. Elle en a informé le conseil de M. [T] avant le dépôt des conclusions par le défendeur qui ont été adressées au greffe du tribunal par mail du 15 janvier 2026, veille de l’audience.
Dans ces conditions, aucune considération d’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
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