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Cour d'appel, 01 février 2012. 10/16510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/16510

Date de décision :

1 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 1er FEVRIER 2012 (n° 35, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16510 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2010 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00751 APPELANTE Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par son Président de son conseil d'administration ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me [X]-yves CARETO (avoué à la Cour) assistée de Maître COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P558 INTIMES Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 17] représentée par son Syndic, la SARL ADMINISTRATION SYNDIC IMMOBILIER [Localité 15] (ADS IMMO) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Localité 10] Représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH (avoués à la Cour) ayant pour avocat Maître MALLAT, avocat CABINET [X] [O], prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- M.A.F., prise en la personne de ses représentants légaux, es qualité d'assureur du CABINET [O] ayant son siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour) assistés de Maître TIREL, plaidant pour la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J73 SA AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de la Sté FONTAINE ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) ayant pour avocat Maître DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538 SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de M. [J] ayant son siège [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour) ayant pour avocat Maître SAUPHAR, avocat SA DESCANTES ELECTRICITE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 5] [Localité 9] défaillante, assignée à personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport oral fait par Madame BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La SMABTP a relevé appel, par deux déclarations distinctes, du jugement prononcé le 21 avril 2010 par le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU en ce qu'il l'a condamnée, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] 41.811,76 € TTC avec indexation au titre des désordres affectant les corniches et les balcons, outre 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles et a rejeté ses appels en garantie de ce chef ; Les instances ont été jointes. Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2010, la SMABTP sollicite l'infirmation du jugement et en conséquence le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires au motif que les opérations d'expertise de Monsieur [N] ne lui sont pas opposables, et subsidiairement que les désordres ne sont pas de nature décennale ; elle demande en conséquence le remboursement de la somme de 49.587,56 € réglée en exécution du jugement. Très subsidiairement, elle sollicite la garantie de la SELAFA [O], la MAF, AXA assureur de la société FONTAINE tenues in solidum et la condamnation de tous succombants à lui verser 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SMABTP à lui verser 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il soutient à cet effet que la SMABTP avait connaissance des opérations d'expertise et le rapport lui a été communiqué en temps utile, qu'elle n'a pas respecté le délai légal de 60 jours de prise de position prévu par l'article L.242-1 du code des assurances et qu'elle ne peut en conséquence contester sa garantie et qu'enfin le désordre de fissures des corniches et façades est de nature décennal en ce que, résultant de l'absence de couvertine pourtant indispensable et prévue mais que la SCI a refusé de faire réaliser pour des soucis d'économie, il ne peut que s'aggraver. Aux termes de leurs conclusions du 18 mai 2011, le cabinet [X] [O], la MAF, et Monsieur [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre du maître d'oeuvre et a débouté la SMABTP de son appel en garantie ; subsidiairement, ils sollicitent la garantie de AXA assureur de la société FONTAINE et réclament 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2011, AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société FONTAINE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SMABTP et sa condamnation à lui verser 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. Aux termes des ses conclusions du 17 mai 2011, AVIVA Assurances prise en qualité d'assureur de la société [P] [J] demande sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre, et la condamnation de tous succombants à lui verser 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE, La SCI DU [Adresse 13] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 16] (77), qui a été vendu par lots dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu notamment à la création du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]. Sont notamment intervenus à la construction : - la SELAFA [O] en qualité de maître d'oeuvre chargée d'une mission complète, assurée auprès de la MAF, - l'entreprise FONTAINE chargée du lot gros oeuvre assurée auprès d'AXA France, - la société [P] [J] chargée du lot chauffage plomberie VMC assurée auprès d'AVIVA. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception des travaux a été prononcée le 17 décembre 2002 avec réserves. Messieurs [N] a été désigné en qualité d'expert en raison de la non levée de certaines réserves, de malfaçons et non façons par ordonnance du 28 octobre 2003. Il a été régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP et celle-ci a notifié une position de non garantie en opposant la nature non décennale des désordres ; Monsieur [N] a déposé son rapport le 13 juillet 2005 sans que les opérations d'expertise aient été rendues communes à la SMABTP ; Il sera relevé au préalable qu'au regard des limites de la saisine de la Cour, le litige en appel concerne, au principal la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l'encontre de la SMABTP du chef de la pose des couvertines sur les balcons et corniches et en subsidiaire les appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre de la SELAFA [O], la MAF, AXA assureur de la société FONTAINE et les recours de ceux-ci entre eux ; En conséquence, AVIVA Assurances à l'égard de laquelle aucune demande n'est formée sera dès à présent mise hors de cause. Il est constant que la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage ne peut aboutir qu'à la condition que le dommage soit de nature décennale, sauf à ce que soit appliquée la sanction de garantie obligatoire pour non respect du délai de prise de position découlant de l'article L.242-1 du code des assurances. En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre datée du 17 mars 2005 a été reçue le lundi 21 mars 2005 par la SMABTP ; Celle-ci avait donc 60 jours à compter du 22 mars 2005 pour notifier sa position ; Cependant, le 21 mai 2005 étant un samedi, le délai s'est trouvé reporté au 23 mai 2005 à minuit ; La SMABTP justifiant avoir notifié sa position le 23 mai 2005, le délai prévu à l'article L.242-1 du code des assurances a été respecté. Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer le caractère décennal du désordre ; Celui-ci fait valoir à cet effet le rapport de Monsieur [N] expert désigné ; Cependant il est constant que la SMABTP n'a pas été attraite aux opérations d'expertise qui ne se sont donc pas déroulées à son contradictoire ; Elle n'a donc pas pu opposer ses moyens de défense devant l'expert ; Le rapport ne peut donc lui être opposé sans violer le respect du contradictoire, et ce quand bien même la SMABTP était au courant de la tenue de l'expertise et s'est vue remettre le rapport dés avant l'introduction de l'instance. Le syndicat des copropriétaires fondant sa demande sur ce seul rapport, ne démontre pas valablement le caractère décennal du désordre lequel n'était pas autrement défini dans la déclaration de sinistre que par la mention 'G) Pose de couvertine sur balcons et corniches' ; Etant relevé par ailleurs, que les constatations et éléments d'information contenus dans le rapport dommages ouvrage établi le 16 mai 2005 par la société EURISK ne permettent pas d'établir que ces désordres affecteraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; En conséquence, il n'y a pas lieu à mobilisation de la police de la SMABTP. La SMABTP n'ayant succombé en première instance qu'au titre de ce seul désordre, le jugement déféré sera infirmé également sur la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. La présente décision vaut titre de remboursement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] des sommes versées par la SMABTP en exécution du jugement infirmé. La mise hors de cause de la SMABTP rend sans objet ses appels en garantie formée à l'encontre de la SELAFA [O], la MAF, AXA assureur de la société FONTAINE. L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP assureur dommages ouvrage à paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], Statuant à nouveau, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, Dit sans objet les appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre de la SELAFA [O], la MAF, AXA assureur de la société FONTAINE, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,La Conseillère signant au lieu et place du Président empêché,

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