Texte intégral
ARRET
N° 535
S.A. ETS [4]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/02441 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKW - N° registre 1ère instance : 18/00396
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social)EN DATE DU 10 novembre 2020
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société ETS [4] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 10 Novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société Établissements [4] à l'encontre de la décision du 12 juin 2018 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie rejetant sa contestation du redressement notifié le 13 novembre 2017, a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société Établissements [4] de ses demandes au titre des chefs de redressement n°1 relatif aux calculs de réductions Fillon, n°2 relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions et relative aux cotisations d'allocations familiales,
- condamné la société Établissements [4] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 39 419 euros,
- condamné la société Établissements [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par la société Établissements [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre précédent.
Vu le renvoi au 5 mai 2022 accordé à l'audience du 29 novembre 2021 à la demande des parties.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par ordonnance de la cour en date du 5 mai 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Établissements [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris à l'exception de la disposition déclarant son recours recevable,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2019,
- prendre acte du fait qu'elle se reconnaît débitrice envers l'URSSAF de la somme de 26 543 euros,
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 2 721,60 euros au titre des cotisations d'allocations familiales,
- juger que les comptes de la société à l'égard de l'URSSAF sont créditeurs des sommes de 2 298 euros au titre de l'année 2016 et de 3 542 euros au titre de l'année 2017,
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- limiter le montant de la condamnation de la société à la somme de 17 981,40 euros,
- débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société de ses demandes formulées au titre des chefs de redressement n°1 et n°2 et de sa demande relative aux cotisations d'allocations familiales,
- condamner la société Établissements [4] au paiement d'une somme de 39 419 euros augmentée des éventuelles majorations de retard complémentaires,
- condamner la société Établissements [4] à payer à l'URSSAF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF de Picardie a notifié à la société Établissements [4] une lettre d'observations en date du 8 novembre 2017 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 35 098 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2018 pour un montant total de 39 419 euros.
La société Établissements [4], contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 241-13 et D.241-10 du code de la sécurité sociale édictant un principe de réduction des cotisations patronales d'assurances sociales sur les bas salaires et les modalités de son calcul, ont pour le cas particulier des salariés de la société [4], conducteurs courte distance, exactement relevé que cette dernière a, comme l'a constaté l'inspecteur chargé du contrôle à la suite de l'examen des bulletins de salaire notamment, opéré un calcul erroné en prenant en compte les heures d équivalence (celles entre 35 et 39 heures) à deux reprises, dans le début de la formule qui est en l'espèce celle de 40/35 pour la valeur de la variable dans le calcul du coefficient, mais également dans les heures supplémentaires effectuées (complémentaires et supplémentaires), ce que la société n'a au demeurant pas sérieusement contesté.
Cependant, si en considération de la complexité des calculs induite par la remaniement fréquent de la formule de calcul prévue par les dispositions réglementaires, la société peut, de bonne foi, invoquer avoir commis une erreur dans la détermination du montant des cotisations dues après opération des déductions autorisées, il convient de constater que la nouvelle production en appel des bulletins de salaire des salariés, pour lesquels elle s'était bornée en première instance à établir pour chacun d'entre eux un tableau récapitulatif pour les deux années concernées par le contrôle (ses pièces N°8 et 9), ne remet pas en cause l'analyse faite par l'inspecteur de ces mêmes bulletins de salaire lors du contrôle et qui révèle une double proratisation. Il n'est pas davantage explicité par la société les modalités de son propre calcul et partant le bien-fondé de la somme de 26 543 euros dont elle se reconnaît débitrice de ce chef de redressement et non de celle de 34 388 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
2. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposant que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, ont à bon droit considéré que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause cette appréciation, la prohibition faite à l'employeur de faire supporter au salarié, auteur de la contravention, par retrait sur son salaire le montant de l'amende et l'impossibilité invoquée par lui, au surplus non démontrée, d'identifier le salarié auteur de l'infraction, étant à cet égard inopérantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2.
3. Il ressort de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 8 août 2014 une réduction de 1,8 point du taux des cotisations d'allocations familiales pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour l'assiette des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
La société invoque, au titre de ces cotisations, un trop versé de 2 721,60 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2016 en raison de son absence de répercussion à compter du 1er avril de la réduction de 1,8 du point.
L'URSSAF soutient quant à elle qu'un calcul global, réalisé selon de surcroît de manière erronée, ne peut justifier l'application d'un taux réduit pour chacun des salariés.
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas justifié par la société des modalités de son calcul, qui doit effectivement, être réalisé pour chaque salarié de manière à vérifier si les revenus perçus par chacun n'excèdent pas 3,5 fois le Smic. La seule production des bulletins de salaire de salariés pour l'année 2016 est à cet égard insuffisante pour justifier que la société a réglé des cotisations calculées sur un taux non réduit alors qu'elle pouvait y prétendre en application de l'article L. 241-6-1 susvisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société en remboursement de la somme de 2 721,60 euros.
4. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens.
5. La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Établissements [4] aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment