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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-42.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.425

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADDSEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1995), qui a rejeté son appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile et d'une somme au profit de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 559 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était abstenu de faire connaître ses moyens d'appel, a pu en déduire que son recours était dilatoire et abusif ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater le paiement préalable des frais, non compris dans les dépens, invoqués par l'intimé, en a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz