Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-46.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.272
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 85-46.270, 85-46. 271 et 85-46.272, formés par la société à responsabilité limitée JEAN-JEAN, dont le siège social est Le Vendôme, 1, place Jean-Jaurès, à Romans (Drôme),
en cassation de trois arrêts (n°s 1503/82, 1566/82 et 1565/82) rendus le 16 septembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Y... Mireille, demeurant ... (Drôme),
2°) de Madame X... Jeanne, demeurant "Les Iris", La Monnaie, à Romans (Drôme),
3°) de Madame Z... Monique, demeurant "Les Lilas", à Marche (Drôme) Bourg-de-Peage,
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-46.270, 85-46.271 et 85-46.272 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 13 novembre 1985, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Jean-Jean a déclaré se pourvoir en cassation contre trois arrêts rendus le 16 septembre 1985 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis par M. A... ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. A..., qui n'a pas précisé sa qualité, ait eu qualité ou ait reçu pouvoir, pour former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que les déclarations de pourvoi ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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