Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[B] [P] [L]
C/
[T] [E] épouse [L]
N° RG 24/04456 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU7B
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 10 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [T] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a fait assigner Madame [T] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [E] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de condamner le demandeur aux dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B], [P] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)
et Madame [T] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] ete Madame [T] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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