Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED, direction pour la France, dont le siège est à Paris (9e), ..., avec un agence principale à Rennes (Ille-et-Vilaine), 30, place des Lices,
2°/ Monsieur Mohamed Z..., artisan maçon demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... de Cice,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Paul B...,
2°/ Madame Marie-Claude Y..., épouse B...,
demeurant tous deux à Kersaint en Landunvez Portspoder (Finistère),
3°/ Monsieur Jean-Marie D..., demeurant au lieudit "Le Beau Frero" en Quessoy par Yffiniac (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie Norwich union fire insurance society limited et de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B... et de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 octobre 1987), que, de nuit, sur une route comportant de part et d'autre d'un terre plein une chaussée à deux voies, l'automobile de Mlle B..., à une intersection, heurta l'arrière gauche du camion de M. Z..., immobilisé en travers du terre plein ; que Mlle B... ayant été blessée mortellement, les consorts C... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Z... et son assureur, la Compagnie Norwich union fire insurance ;
Attendu que l'arrêt, pour accorder l'entière indemnisation des dommages subis, après avoir relevé que le fait reproché à Mlle B... de n'avoir pas circulé sur la voie de droite pouvait s'expliquer par la circonstance qu'un automobiliste, venant d'un chemin départemental, s'apprêtait à pénétrer sur ladite voie, retient que le camion débordait sur la route de plus d'un mètre et que sa position ne permettait pas aux usagers circulant perpendiculairement à son chassis, d'apercevoir ses feux de position ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résultait que M. Z... et son assureur n'établissaient pas que la victime avait commis une faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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