Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06542 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGO2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Octobre 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02815
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA Banque Populaire du Sud
[Adresse 4] - [Localité 6] 554200808 RCS Perpignan, exploitant également la marque CRÉDIT MARITIME et venant aux droits de celui-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les Assemblées Générales des deux établissements les 15 et 16 mai 2019 - Intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808 -
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
SELARL Frontil Pierre Henri
es qualité de commissaire a l'execution du plan de Monsieur [X] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
assigné à personne habilitée le 17 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2005, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Méditerranée (ci-après Crédit Maritime) a consenti à Mme [G] [M] épouse [O] un prêt immobilier n°05512500 d'un montant de 120 000 euros remboursable en 44 mensualités au taux de 4,80 %.
Le prêt a été garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers à hauteur de 120 000 euros sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré AP [Cadastre 7].
M. [X] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 144 000 euros.
En raison de la défaillance de Mme [G] [O], la banque a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2012.
Le 9 avril 2013, le crédit maritime a fait délivrer à Mme [O] un commandement valant saisie immobilière, pour le paiement de la somme de 89 789,20 euros, ayant fait l'objet d'une publicité foncière.
Par acte du 8 juillet 2013, la banque a fait délivrer aux époux [O] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement du 26 novembre 2013 (RG n°13/00099), le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble acheté.
Le 26 mars 2015, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier.
Par arrêt du 1er juin 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [G] [O].
Postérieurement au jugement d'orientation, un accord est intervenu entre les parties.
A la suite de cet accord, M. [X] [O], caution, a procédé, le 4 novembre 2016, au versement d'une somme de 6 647,57 euros, réglée par chèque tiré sur le CIC (n°11 0025044) à l'ordre de la CARPA représentant le montant des états de frais suite aux deux procédures de saisie immobilière diligentée sur l'immeuble propriété des époux [O].
Le 7 novembre 2016, M. [O] a réglé 55 000 euros par chèque tiré sur le Crédit agricole (n°9874826) à l'ordre du crédit maritime.
Le 15 novembre 2016, le juge de l'exécution de Béziers aurait constaté selon M. [O], qu'il n'est plus débiteur du Crédit maritime.
Par jugement du 6 juin 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Béziers à l'égard de M. [X] [O]. Ce dernier a contesté l'existence de la créance.
Le 5 juillet 2018, le Crédit maritime de la Méditerranée a déclaré une créance pour un montant de 57 313,13 euros au passif du redressement judiciaire de M. [O].
Le 1er juin 2019, à la suite d'une fusion absorption, la Banque populaire du Sud est venue aux droits du Crédit maritime, exploitant désormais la marque.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Béziers a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la Banque populaire du sud à saisir la juridiction compétente.
C'est dans ce contexte que par acte du 21 octobre 2019, le crédit Maritime a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers pour voir fixer cette créance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Dit et jugé que M. [O] reste débiteur envers le Crédit maritime de la Méditerranée d'une somme de 57 313, 13 euros ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] aux entiers dépens.
Le 10 novembre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 février 2022, M. [O] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Condamner le Crédit maritime en jugeant que c'est sur sa
déclaration que le juge de l'exécution a mentionné que la créance de celui-ci était éteinte ;
Condamner le Crédit maritime en jugeant que le juge de
l'exécution en statuant sur les frais a tranché une partie du principal;
Condamner le Crédit maritime en jugeant que les motifs d'un jugement sont une preuve irréfragable jusqu'à inscription de faux ;
La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2022, la Banque populaire du sud demande en substance à la cour de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en conséquence, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Confirmer que le Crédit maritime dispose de titres exécutoires définitifs en vertu de l'acte authentique passé le 5 juillet 2005 devant Me [C] notaire à [Localité 8] pour un prêt n°5512500, et en vertu d'un jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers du 23 novembre 2013 ;
Confirmer que M. [O] reste débiteur d'une somme à hauteur de 57 313,13 euros envers le Crédit maritime ;
Condamner M. [O] à verser au crédit maritime la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1355 du même code énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Selon la jurisprudence établie, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
L'appelant soutient que :
- le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le juge de l'exécution est investi de l'autorité de la chose jugée.
- l'acte authentique du 5 septembre 2005 bien que constituant un titre exécutoire, ne dispose d'aucune force probante particulière quant au montant apuré par le débiteur.
Il apparaît que :
- le premier jugement en date du 26 novembre 2013 a fixé dans son dispositif la créance du Crédit Maritime au montant de 89 781,20 euros.
- le montant du prêt non réglé par la débitrice Mme [G] [M] épouse [O], comme les versements effectués par M. [O] des montants de 6 647,57 et 55 000 euros en date des 4 et 7 novembre 2016, ne sont pas contestés.
- le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Béziers en date du 15 novembre 2016, a uniquement constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et ordonné la radiation de son inscription au fichier immobilier.
- il est seulement fait mention dans la motivation de cette décision que le renoncement à la vente forcée est lié au paiement par le débiteur de sa dette peu de temps avant le jour de la vente forcée.
- cette mention incomplète quant au montant du paiement effectué ne contredit pas l'existence d'un solde non réglé.
- il n'est pas contestable que les seuls paiement effectués sont inférieurs au montant du cautionnement.
M. [O] ne peut donc s'appuyer sur la seule motivation du juge de l'éxécution pour prétendre être libéré de toute obligation de paiement, alors même que le dispositif ne le mentionne pas.
Le premier juge a valablement mentionné que la seule mention figurant dans le jugement non revêtue de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif, ne suffit pas à établir que ce paiement a été libératoire pour les époux [O].
Le premier juge a indiqué à bon droit que l'extinction de la créance n'ayant pas été établie et son quantum tel qu'il ressort des écrits de la banque n'étant pas contesté par le défendeur, il conviendra de juger que M. [O] reste débiteur de la somme de 57.313,13 euros.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Partie perdante M. [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate que le Crédit maritime dispose de titres exécutoires définitifs en vertu de l'acte authentique passé le 5 juillet 2005 devant Me [C] notaire à [Localité 8] pour un prêt n°5512500, et en vertu d'un jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers du 23 novembre 2013,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [X] [O] à payer en appel la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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