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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.786

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1993, qui, pour coups ou violences volontaires aggravés, a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende, et a dit que ces condamnations ne seraient pas exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'application des articles 222-11 à 222-13 des lois numéros 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992, portant dispositions du nouveau Code pénal, perte de fondement juridique ; "en ce que X... a été reconnu coupable du délit de coups et violences volontaires sur la personne de Mme Yvette X... avec cette circonstance que la victime est la mère du prévenu et que lesdits coups et violences ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, et, en conséquence, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs ; "alors que la loi pénale plus douce est d'application immédiate ; qu'aux termes des articles 222-11 à 222-13 du nouveau Code pénal, le délit de violences volontaires, pour être constitué, doit avoir entraîné une incapacité totale temporaire de plus ou moins 8 jours ; qu'une telle infraction n'a plus de caractère délictuel lorsqu'aucune incapacité totale temporaire n'en est résultée pour la victime ; qu'il appert des constatations des juges du fond que la victime n'a subi aucune incapacité totale temporaire ; qu'en conséquence, la décision pénale rendue a perdu son fondement juridique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'annuler" ; Attendu que contrairement aux griefs allégués les dispositions du Code pénal nouveau ont aggravé les peines correctionnelles sanctionnant les violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnel, mais commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, telles, en l'espèce, l'usage ou la menace d'une arme ou la qualité de la victime ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 384, 385, 459, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... forclos à présenter devant la Cour les exceptions de nullité afférentes à l'enquête de flagrance ; "aux motifs qu'il résulte de la lecture du jugement déféré et de la note d'audience établie le 17 juin 1993 que Xavier X..., qui n'a pas déposé de conclusions écrites en première instance, s'est expliqué sur les faits avant que son conseil, après réquisitoire du ministère public, soulève les exceptions de nullité de la procédure n° 1400 établie par les services de police ; qu'en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la nullité sort de la citation, soit de la procédure antérieure doivent être présentées avant toute défense au fond ; que les exceptions de nullité soulevées par X... doivent être en conséquence déclarées irrecevables, aucune d'entre elles ne concernant la compétence ; "alors que le jugement dont appel précisait que le prévenu avait soulevé à la barre différents griefs contre l'enquête de flagrance ; qu'il l'a fait avant toute défense au fond ; que ces constatations, dont il résulte qu'X... avait bien soulevé les exceptions de nullité avant toute défense au fond dès lors qu'en première instance le dépôt de conclusions par le prévenu n'est qu'une faculté dont il est libre de faire usage ; qu'en déclarant X... forclos à présenter devant elle les mêmes exceptions de nullité que celles soulevées en première instance et que, pour des motifs inopérants, le tribunal a refusé d'examiner, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les exceptions de nullité présentées par le prévenu, les juges du second degré énoncent que ce dernier "s'est expliqué sur les faits avant que son conseil, après réquisitoire du ministère public, soulève des exceptions de nullité ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit des constatations des premiers juges que lesdites exceptions n'ont pas été soulevées "in limine litis", a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale et a ainsi donné une base légale à sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation de l'article 309-2-2 et 6 , 593 du Code pénal, manque de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a reconnu X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme X..., avec cette circonstance que la victime est sa mère et que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs que les premières déclarations d'Yvette X... faisaient état de l'énervement de son fils qui a tenté de la faire rentrer dans la maison, l'a bousculée, entraînant sa chute ; qu'il est incontestable qu'au moment des violences, le prévenu était en possession d'une arme à feu ; que cette arme impressionnante, classée arme de guerre, exhibée devant une femme âgée de 72 ans, a impressionné la victime ; qu'il est établi qu'X... a tiré au moins un coup de feu ; qu'il est suffisamment établi qu'X... a tiré un coup de feu sinon deux pour impressionner sa mère ; "alors que l'auteur des coups et violences doit avoir agi volontairement ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'intention coupable du prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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