Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HD4I
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Madame [E] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par M. [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITGE
Madame [E] [D] épouse [Y] a établi 12 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 janvier 2022 constatant un syndrome dépressif-anxieux.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie du 18 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Madame [D] un refus de prise en charge.
La Commission de Recours Amiable saisie par Madame [D] a confirmé le refus de prise en charge le 27 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2022, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’EVREUX afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 8 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, Madame [D], représentée par son avocat, sollicite de :
Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie,Annuler la décision de refus de la CPAM,A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, A titre extrêmement subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] indique que ses difficultés ont débuté lorsqu’elle a été promue en qualité de chef d’équipe, ce qui a engendré des difficultés avec ses collègues. Elle fait également valoir l’absence de soutien de sa hiérarchie, ce qui a été à l’origine de sa dépression.
Concernant l’avis du CRRMP normand, Mme [D] fait valoir qu’il a eu connaissance d’un dossier peu étoffé. Pour critiquer le second avis de CRRMP, Mme [D] fait valoir que celui-ci fait mention d’une qualification erronée.
Par ailleurs, Mme [D] fait valoir qu’elle a vécu la même situation de harcèlement que l’une de ses collègues pour laquelle la maladie professionnelle a été reconnue.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision et le débouté de Mme [D] de ses demandes. A l’audience, la Caisse indique ne pas s’opposer à la désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Au soutien de sa demande, la Caisse s’appuie sur les avis concordants des deux CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [D] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif anxieux, dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 12 juillet 2021, correspondant à l’arrêt de travail de la salariée.
La société [5] est spécialisée dans la reformulation et le conditionnement d’aérosols ménagers en grandes séries.
Il ressort du certificat de travail de Mme [D] que celle-ci a été recrutée par la société [5] en qualité de contrôleuse en 2000, qu’elle a ensuite évoluée vers le poste de responsable de ligne en 2015, puis qu’elle a été promue chef d’équipe production le 30 avril 2019.
La fiche de fonction indique que le poste de chef d’équipe production consiste à surveiller, manager et organiser la production dans son équipe.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, Mme [D] indique être en état dépressif à cause de son travail depuis son arrêt de travail le 12 juillet 2021. Elle mettait alors en cause le harcèlement de ses collègues, une surcharge de travail de la part de sa hiérarchie sans soutien de celle-ci.
Il est établi que Mme [D] a adressé un courrier à l’inspection du travail le 18 août 2021 en reprenant les mêmes doléances.
Mme [D] soutient, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, que le premier CRRMP a été saisi avec un dossier comportant très peu d’éléments (attestation de Mme [X] et de M. [Y]). Sur cette base, le 17 août 2022, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [D] épouse [Y], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate à partir d’avril 2019, un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [Y]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Y]. Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 8 avril 2024, le CRRMP du Centre-Val de Loire, désigné par le tribunal, a rendu un avis identique :
« Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Opératrice de production.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité
* Constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée,
* ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire et les autres documents de la procédure, d’éléments factuels probants démontrant la réalité de conditions de travail suffisamment dégradées au sens du rapport Gollac,
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par el premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Il apparait ainsi que, contrairement au premier comité, le second comité ne relève pas de dégradations des conditions de travail. Toutefois, les deux comités se rejoignent pour considérer que les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser le caractère professionnel de la pathologie.
Il sera indiqué, comme l’a justement relevé Mme [D], que le Comité mentionne une fonction erronée de la salariée.
Concernant la charge de travail, l’employeur conteste, dans son questionnaire, la version de Mme [D] en considérant que sa charge de travail est restée sensiblement la même depuis sa prise de poste le 1er mai 2019 et indique qu’elle n’a remonté aucune plainte avant son arrêt de travail.
Cette position est contestée par Mme [D] qui indique qu’elle a été chargée de missions qui n’apparaissaient pas sur sa fiche de poste, telles que la réalisation d’entretiens individuels ou la gestion de planning. Elle indique également que l’année 2020 a été très chargée compte tenu de la crise sanitaire.
Elle produit en ce sens un courrier du 29 avril 2020 de la société indiquant « Dans ce contexte fortement bousculé par l’actualité et devant l’afflux de commandes que nous avons eu à gérer pour la production des Gels hydro-alcooliques, j’ai pu constater avec plaisir l’implication dont vous avez fait preuve dans la bonne réussite de ce challenge. A ce titre, j’ai décidé de vous faire bénéficier d’une prime d’un montant de 250 € en récompense de vos actions. » La société confirme le versement de cette prime collective à l’ensemble des chefs d’équipe en récompense de leur mobilisation durant la période covid.
Cette surcharge de travail lors de la crise sanitaire et la production de gels hydro alcooliques est confirmée par les attestations de Mme [X], M. [Y] et M. [I].
Concernant le contexte de travail, la salariée indique, dans son questionnaire, que ses difficultés ont commencé lors de sa prise de poste de chef de production car son « évolution à ce poste n’a pas plus au personnel ainsi qu’aux membres du CSE ».
Dans son questionnaire, l’employeur conteste cette position en indiquant que Mme [D] est parfaitement intégrée dans l’entreprise où elle est salariée depuis plus de vingt ans et qu’elle n’a pas eu connaissance de discrimination, d’actes ou de conduites inappropriés envers cette dernière.
Pour autant, la salariée produit aux débats de nombreuses attestations venant étayer l’ambiance de travail délétère à son égard au sein de la société.
Ainsi, Mme [A] [X], collègue de la demanderesse, indique notamment :
- « Avant elle était responsable de ligne, au même niveau que certaines de ses collègues. A partir de ce moment là [ lorsqu’elle est devenue Chef d’équipe début avril 2019] elle a été jalousée part beaucoup de ses collègues qui lui ont fait vivre un enfer »
- « C’est relations de travail avec ses collègues se sont profondément déteriorer. Par exemple en arrivant le matin ou dans les ateliers, elle disait toujours bonjour et n’avais jamais de réponse en retour. J’ai vu [E] [Y] perdre sa bonne humeur de semaine en semaine. Souvent quand elle s’adresser à quelqu’un parmis les filles qui travaillaient avec elle, elle recever une réponse agressive ou moqueuse. J’ai vu de nombreuses fois [E] [Y] pleurer. Il lui arriver de m’appeler au téléphone pour me faire part de sa détresse. Elle disait « je n’en peux plus, je ferai mieux de faire une connerie ». »
- « les filles ne voulais plus y aller [au réfectoire] si [E] était dans la pièce, ont aurait cru que [E] était une pestiférais, je n’ose imaginer la souffrance psychologique endurer de ses comportements répétitif venant de personne avec qui [E] travaille depuis tellement d’année et avec qui elle s’entendait bien avant sa prise de poste »
- « nous avons eu très peur pour elle jusqu’à sont arrêt de travail pour dépression. Je peux dire que cette arrêt et sa dépression sont clairement la conséquence de ce quel à subit dans les ateliers d’aerochim. »
Mme [U] [Z], également collègue de Mme [D] indique :
« J’ai été témoin de certains propos envers [E] comme par exemple : Mr [H] qui demandait où était [E] à [C] chef de production, celui-ci lui a répondu textuellement « elle a toujours quelque chose celle-la, elle en branle pas une » Mr [H] a répondu « elle nous fait chier celle-la, elle a cas se faire couper le bras et pas nous emmerder.
Pendant un réglage, [C] est venu me voir, je n’avais pas d’Ac, il a dit que [E] était une bonne à rien et que s’était une incapable.
J’ai été aussi témoin de discution entre les ouvrières qui disaient que lors de sa nomination au poste de chef d’équipe de production en avril 2019 [E] était passé sur le bureau du patron pour avoir sa place »
Mme [V] [W] indique dans le même sens : j’ai « entendu certain embauché (es) parler une fois que [E] (chef d’équipe de production) était passe je cite « elle a couché avec le directeur cellelà ses sur ».
M. [B] [J] atteste également :
« J’ai entendu dire par de nombreuse personne du personnel qu’elle ne méritait pas son poste et qu’elle l’aurait obtenu en « passant sous le bureau ». Il faut dire que de nombreuse personne était jalouse de l’évolution de poste de [E]. De mon point de vue [E] méritait se poste et avait les capacités, compétences et l’attitude avec le personnel adéquat à ces fonctions. J’ai entendu beaucoup de propos blessant et inadapté à son encontre. »
Mme [M] [L] indique dans son attestation avoir travaillé dans l’entreprise de 2009 à 2020, elle indique :
« pendant cette période, il y a eu beaucoup de harcèlement Dont Mme [Y] [E], quand elle a prit son poste de chef »Certaines personnes « disaient pour avoir ce poste, Mme [Y] avait couché avec le directeur (promotion canapé) »« Ces personnes parlaient mal à Mme [Y] et n’écoutaient pas les consignes »
M. [K] [Y], époux mais également collègue de la demanderesse, atteste concernant son épouse du « mal-être et de l’acharnement moral de la part de certaines de ses collègues ainsi que de la pression de la part de sa hiérarchie ».
Il ressort du courrier du médecin du travail en date du 4 janvier 2022 que Mme [D] est en arrêt depuis juillet 2021 « pour des problèmes relationnels qui sembleraient être liés au travail ». Par ailleurs, celui-ci indique lui conseiller de rencontrer un psychologue.
Dans une attestation du 18 mai 2022, Mme [N] [P], psychologue, indique avoir reçu Mme [D] entre le 10 janvier et le 25 février 2022 sur orientation du service de santé au travail.
Il ressort d’une attestation en date du 14 mai 2022 d’une autre psychologue, Mme [S] [F], qui a suivi Mme [D] de mai 2022 à août 2022, les éléments suivants :
« J’ai rencontré Madame [D] le 03 mai 2022 à sa demande afin de l’aider à faire face au stress lié à son emploi de chef de production dans le secteur de l’industrie.
Lors de cette consultation, Madame [D] m’est apparue épuisée aussi bien physiquement que psychiquement. Elle a pu me faire part de la charge de travail qui ne fait qu’augmenter, entrainant une augmentation du stress et de la charge mentale. Elle évoque également un contexte relationnel avec sa hiérarchie et ses collègues conflictuel et difficile à supporter.
Lors de notre échange, j’ai retenu un épuisement physique et psychologique important. […] Madame [D] verbalise la présence d’idées noires et d’idées suicidaires.
Tous ces éléments évoquent pour moi un épisode dépressif sévère dans le cadre d’un burn-out professionnel. J’ai conseillé à Madame [D] de prendre rendez-vous avec un ou une médecin psychiatre afin de confirmer ou d’infirmer mon hypothèse diagnostique et de mettre en place un traitement adapté. […] »
Enfin, il ressort de l’attestation du Dr [R], psychiatre, en date du 30 janvier 2024, les éléments suivants :
« […]sur le plan des antécédents la patiente est indemne de tout trouble psychiatrique antérieur, la rechute actuelle s’inscrit dans le cadre de tension au sein de son milieu professionnel qui elle connait depuis juillet 2021 avec une complication dépressive sévère et idéations noires, un sommeil très fragile avec un ralentissement psychomoteur et une asthénie importante, une anhédonie et des répercussions sur le plan fonctionnel en lien avec des trubles cognitifs processuel du trouble, se manifestant par une amnésie des faits récents, des troubles de la concentration et de l’attention. […] »
Au vu de ces éléments, il apparait que, si Mme [D] soutient que sa charge de travail était excessive et en partie responsable de sa maladie professionnelle, les éléments versés aux débats permettent seulement de noter un accroissement d’activité pendant la crise sanitaire sans qu’il ne soit possible d’apprécier cette charge et les éventuelles conséquences qu’elles ont eu pour la salariée.
En revanche, il ressort clairement des éléments versés aux débats, qu’à compter de sa promotion en 2019 comme chef d’équipe, Mme [D] a été confrontée à un contexte de travail dégradé avec des remarques inadaptées de la part des ouvrières de l’atelier et de sa hiérarchie, et ce de manière récurrente jusqu’à son arrêt en juillet 2021.
Si le premier CRRMP qui constate également cette dégradation des conditions de travail considère que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [D] n’est pas suffisamment caractérisé, les éléments produits aux débats permettent au contraire d’établir ce lien. En effet, certains collègues attestent de la dégradation de l’état psychologique de Mme [D] sur son lieu de travail, celle-ci a alerté l’inspection du travail dès 2021 et les attestations des psychologues et du psychiatre font également un lien entre sa pathologie et son origine professionnelle.
Si le second CRRMP ne retient pas de lien entre l’affection de Mme [D] et son exposition professionnelle, force est de constater que le Comité s’est fondé sur le fait que la salariée était opératrice de production alors que tout l’enjeu est justement lié à son changement de fonction à compter de 2019 où elle est devenue chef d’équipe production. Dès lors, l’avis du CRRMP n’apparait pas pertinent.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, et sans qu’il ne soit besoin de désigner un expert ou un troisième CRRMP, les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre au tribunal d’établir un lien direct entre l’affection de Mme [D] et son exposition professionnelle.
De ce fait, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure est invitée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par Mme [D] au titre d’une dépression.
Sur les dépens :
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute les parties de leurs demandes de désignation d’un expert et d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Dit que le syndrome dépressif-anxieux déclaré le 12 janvier 2022 par Madame [E] [D] épouse [Y] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Enjoint la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Madame [E] [D] épouse [Y] au titre d’un syndrome dépressif-anxieux ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,