Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 403/2023
N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRG
NA/MB
Décision déférée du 08 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (19/149)
Sylvie TRONCHE
[H] [O]
C/
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O], employée en qualité d'auxiliaire de vie depuis le 1er juillet 2014, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, le 9 août 2018, être atteinte d'une maladie professionnelle désignée comme une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 15 novembre 2016. Le certificat médical initial rectificatif du 15 novembre 2016 mentionne une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau 57 A'.
Le 10 décembre 2018, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, en considérant que Mme [O] n'était pas atteinte d'une maladie inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse étant en désaccord avec le médecin de Mme [O] quant au diagnostic de la pathologie.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 21 février 2019, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance d'Agen par requête du 10 avril 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal de grande instance, a ordonné une expertise, confiée au docteur [X] .
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2021, au terme duquel il conclut que Mme [O] n'est pas atteinte d'une pathologie de l'épaule droite telle que décrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a dit que la pathologie dont Mme [O] est atteinte n'est pas d'origine professionnelle, et a rejeté ses demandes.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2021.
Mme [O] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, et à titre principal d'ordonner la prise en charge de sa maladie déclarée le 9 août 2018 au titre des risques professionnels, et de condamner la CPAM de Lot-et-Garonne à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, pour déterminer si sa pathologie est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle soutient qu'elle est atteinte d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, et qu'elle bénéficie de la présomption légale d'origine professionnelle. Elle se prévaut des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [T], et par le chirurgien qui l'a opérée le 10 janvier 2017, le docteur [P], et fait valoir que la prise en charge d'une tendinopathie aiguë n'est pas subordonnée à la réalisation d'une IRM.
La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme [O] et au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la maladie de Mme [O] n'est pas désignée par le tableau 57 A, et se prévaut notamment des conclusions de l'expert judiciaire et de celles du docteur [B].
MOTIFS
Avant la déclaration de maladie professionnelle du 9 août 2018, dans laquelle Mme [O] indiquait être atteinte d'une maladie professionnelle désignée comme une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', Mme [O] avait souscrit une première déclaration de maladie professionnelle datée du 12 décembre 2016, mentionnant une 'épaule douloureuse droite'. Le certificat médical initial accompagnant cette première déclaration, établi par le docteur [T] et daté du 15 novembre 2016, mentionnait une 'épaule douloureuse droite enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Intervention prévue le 10 janvier 2017. Côté épaule droite'.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [Y], a instruit cette demande sous le code syndrome 057AAM96C, soit au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rorateurs objectivée par IRM. Le médecin conseil a signifié son désaccord avec le diagnostic du docteur [T]. Mme [O] ayant contesté l'avis du médecin conseil de la caisse, la CPAM de Lot-et-Garonne a mandaté le docteur [B] pour réaliser une expertise médicale. Le docteur [B] a conclu que Mme [O] ne présentait pas de pathologie telle que décrite par le tableau 57A.
La caisse a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée le 12 décembre 2016, par décision du 27 juillet 2017.
Le présent litige concerne la seconde déclaration de maladie professionnelle déposée par Mme [O], le 9 août 2018, visant à la prise en charge d'une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Elle se fonde sur un certificat médical initial dit rectificatif du 15 novembre 2016, établi par le docteur [T], mentionnant une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau 57 A'.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [S], a à nouveau manifesté son désaccord avec le diagnostic du docteur [T], et la caisse a refusé la prise en charge de la maladie, sous cette nouvelle qualification.
Saisi par Mme [O], le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [X].
L'expert judiciaire conclut également que la maladie dont souffre Mme [O] ne correspond pas à celles décrites par le tableau 57A des maladies professionnelles. Il retient que 'la pathologie de l'épaule droite était caractérisée par une arthropathie acromio-claviculaire d'aspect dégénératif avec un bec agressif acromial responsable d'une lésion tendineuse superficielle et non une tendinopathie aiguë ou chronique au niveau de la coiffe des rotateurs telle que décrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles'.
L'expert judiciaire exclut ainsi l'existence d'une tendinopathie aiguë visée par le tableau, en se fondant notamment sur l'IRM du 9 janvier 2017, attestant de 'l'absence d'atteinte tendineuse aiguë ou chronique de la coiffe des rotateurs, absence d'hyper signal T2 et minime bursite sous-acromiale'.
De même, le docteur [B], mandaté par la caisse pour réaliser une expertise médicale dans le cadre de l'instruction de la première demande, a conclu que Mme [O] ne présentait pas de pathologie telle que décrite par le tableau 57A. Ce médecin s'est également fondé sur l'IRM, qui 'ne montre ni tendinite (absence d'hypersignal en T2 du tendon), ni rupture du sus-épineux. Il n'y a aucun hypersignal T2 au sein du tendon (...) L'hypersignal en T2 de la bourse sous-acromiale n'a pas forcément de signification pathologique, et le tableau 57 mentionne les tendinites et non les bursites'.
Il est exact que le tableau n'exige pas que la tendinopathie aiguë soit objectivée par une IRM. En revanche, il incombe à l'assuré qui demande la prise en charge d'une tendinopathie aiguë inscrite au tableau 57A de démontrer l'existence d'une tendinite, aiguë, non rompue et non calcifiante.
Mme [O] se prévaut des avis de son médecin traitant, le docteur [T], et du chrirurgien qui l'a opérée le 10 janvier 2017, le docteur [P]. Elle indique que selon ces médecins, 'il y avait bien rupture de la coiffe des rotateurs, comme cela ressortait du compte rendu opératoire du 10 janvier 2017 faisant foi'. Ce compte rendu opératoire indique que 'la rupture de la coiffe est superficielle, environ 30%, située sous le bec acromial en zone tendineuse réparée à l'aide de sonde thermique et 2 fils de renfort'. Le docteur [T] soutenait initialement, notamment dans des certificats des 14 mars 2017 et 4 août 2017, que Mme [O] souffrait d'une 'tendinopathie chronique de l'épaule droite, non rompue à l'IRM (mais superficiellement rompue à 30% au CRO), dans le cadre de l'intitulé 2 du tableau 57".
L'expert judiciaire comme le docteur [B], qui ont précisé que Mme [O] souffrait de l'épaule droite depuis juin 2016, ont rendu leur avis après avoir eu connaissance du compte rendu opératoire. En tout état de cause, une maladie qui se développe pendant plus de six mois caractérise une maladie chronique, et non aiguë, et une rupture partielle de la coiffe des rotateurs exclut la prise en charge demandée au titre d'une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
En l'absence de preuve d'une maladie correspondant à l'une des désignations précises prévues par le tableau 57A, la prise en charge de la maladie professionnelle ne peut intervenir sur le fondement de l'article 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.
Aucun élément nouveau ne justifie l'organisation d'une troisième expertise médicale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O], et mis les dépens à sa charge, en dehors des frais d'expertise.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 8 novembre 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O], et mis les dépens à sa charge, en dehors des frais d'expertise;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que Mme [O] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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