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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-80.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.640

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1989 qui, pour abus de confiance, l'a condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction de toute activité commerciale pendant 5 ans ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que Y...a confié en dépôt-vente au prévenu un camping-car au prix de 80 000 francs, étant précisé que le surplus du prix éventuellement obtenu de l'acquéreur constituerait la commission du dépositaire, et qu'à défaut, le véhicule serait restitué ; que le reçu de dépôt indique que le prévenu reconnait avoir reçu en dépôt le véhicule avec mandat de vente au prix de 80 000 francs ; que la convention conclue entre Y...et X... s'analyse en un contrat de mandat à charge de représentation de l'objet confié ou du produit de la vente ; que X..., en ne remettant pas à son mandat le prix de vente convenu et en disposant personnellement de cette somme a commis un abus de confiance ; " alors qu'une convention dite de " dépôt-vente " ne peut être regardée comme un mandat que dans l'hypothèse où un ordre est donné par le remetant à l'intermédiaire de vendre à un prix imposé par le remettant et pour son compte ; qu'en revanche la convention est un contrat de vente sous condition résolutoire lorsque le prix auquel le bien sera vendu à un tiers est librement fixé par l'intermédiaire, même si ce dernier doit payer au remettant un prix convenu et conserver la différence ; qu'il résulte des termes du contrat ainsi dénaturé par la cour d'appel, que le prévenu était libre de fixer le prix de vente du véhicule, du moment qu'il reversait à Y...le prix convenu, soit 80 000 francs ; que ces éléments caractérisaient un contrat de vente, non compris dans l'énumération limitative de l'article 408 ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision, au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable d'abus de confiance, les juges du fond relèvent que Jean Y...a remis au prévenu un camping-car dont il était propriétaire, qu'il l'a chargé de vendre au prix minimum de 80 000 francs, le surplus devant revenir à X... à titre de commission ; qu'à défaut de trouver un acquéreur au prix stipulé, le véhicule devait être restitué à son propriétaire ; que la vente est intervenue trois jours plus tard au prix de 90 000 francs, que X... a conservé en totalité, nonobstant une mise en demeure délivrée par huissier le 23 août 1988 ; Que les juges ajoutent, pour rejeter l'argumentation du prévenu suivant laquelle le contrat le liant à Y...était un contrat de vente, non visé par l'article 408 du Code pénal, que X... avait remis à ce dernier un récépissé dans lequel il reconnaissait avoir reçu en dépôt le véhicule susvisé accompagné de sa carte grise, avec mandat de le vendre au prix de 80 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous, ses éléments constitutifs, sans dénaturation de la convention intervenue, le délit d'abus de confiance retenu contre le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 43-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné X... à la peine de cinq ans d'interdiction de se livrer à une activité commerciale ; " aux motifs propres et adoptés que l'inculpé se présentait à Y...sous l'enseigne " Euro-Loisirs " ; qu'à la tête de sociétés plus ou moins éphémères, il a utilisé, pour commettre le délit poursuivi, les facilités que lui procurait l'exercice de ses activités professionnelles ; " alors que les juges du fond ne peuvent prononcer l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle que lorsque le prévenu a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre le délit, les facilités que lui procurait l'exercice de cette activité sous l'enseigne Euro-Loisirs, sans indiquer quelle était l'activité exercée sous cette enseigne ni préciser quelle était l'activité professionnelle de l'inculpé, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si l'activité professionnelle interdite par l'arrêt était bien celle ayant permis à l'inculpé de commettre son délit " ; Attendu que, pour condamner X..., à titre de peine principale, à l'interdiction de toute activité commerciale pendant cinq ans, en même temps qu'à une amende de 20 000 francs, les juges du fond ont relevé que l'intéressé s'était présenté à Y...sous l'enseigne " Euro-Loisirs ", et " qu'à la tête de sociétés plus ou moins éphémères, il avait utilisé, pour commettre le délit d'abus de confiance reproché, les facilités que lui procurait l'exercice de sa profession, non contestée, de gérant de sociétés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de toute erreur de droit, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 43-2 du Code pénal, sans encourir les griefs du moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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