Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00648 FR-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00566
X...
C/
Y...
CPAM des ALPES MARITIMES
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Romaine X...
née le 14 Avril 1935 à MARRAKECH-MAROC
...
06000 NICE
assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Simon Jean Y...
né le 30 Avril 1950 à CORTE (20250)
...
20236 CASTIRLA
ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service Contentieux
06180 NICE CEDEX
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Rue Trachel
06000 NICE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier en date des 9 avril et 5 mai 2014 Mme Marie Romaine X... a assigné M. Simon Y..., la MGEN et la CPAM de Haute Corse aux fins de voir avant dire droit ordonner une expertise, condamner Simon Y... à l'indemniser de ses préjudices, et lui enjoindre de communiquer les coordonnées de son assureur.
Par jugement en date du 25 juin 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme Marie Romaine X... et la CPAM de haute Corse de l'ensemble de leurs demandes, a condamné Mme Marie Romaine X... à payer à M. Simon Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme Romaine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistré au greffe le 30 juillet 2015.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Marie Romaine X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- de dire que M. Simon Y... avait des pouvoirs de direction et de contrôle sur le chien de race cursinu responsable de l'agression dont elle a été victime le 18 avril 2011,
- de condamner M. Simon Y... à indemniser Mme Marie Romaine X... de ses préjudices,
- de désigner un médecin expert avec mission habituelle en la matière.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Simon Y... demande à la cour de :
- dire n'y avoir application des dispositions de l'article 1385 du code civil,
- débouter Mme Marie Romaine X... de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence confirmer le jugement rendu le 25 juin 2015 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme Marie Romaine X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il fait valoir en substance qu'il n'est pas propriétaire de ce chien de race cursinu, que rien ne permet de dire qu'il en est propriétaire, que Mme B... épouse C... qui a témoigné auprès des gendarmes a reconnu après sommation interpellative qu'elle n'avait aucune certitude quant à l'appartenance du chien à M. Y... ; que l'enquête de voisinage a montré que personne n'a affirmé que le chien lui appartenait, qu'il est assuré pour ses éventuels animaux domestiques et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'il tente d'échapper à ses responsabilités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 12 septembre 2016.
SUR QUOI LA COUR
Aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1385 du code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Mme Marie Romaine X... verse aux débats une photographie des lieux où se serait passé l'incident, un certificat initial de l'hôpital de Corte aux termes duquel la face latero externe sous le genou de Mme X... présentait le 18 avril 2011 un impact de croc sans perforation cutanée à type d'érosion et sans impotence fonctionnelle, ainsi que copie du procès-verbal de l'enquête effectuée à la suite de la plainte de la victime.
Mme C... a, devant les gendarmes, indiqué avoir été témoin que le chien cursinu, tigré et portant un collier rouge orange, appartenant à M. Simon Y..., a mordu Mme X... au mollet. Toutefois sur sommation interpellative à la demande de M. Y... en date du 15 octobre 2014 elle a déclaré « Je n'ai aucune certitude que ce chien appartient à Mr Y... car je n'ai jamais vu ce dernier lui donner à manger. Il est vrai que ce chien était souvent devant chez lui, mais sur la route et jamais devant la porte de sa maison. »
Pour montrer qu'il n'a aucun intérêt à tenter d'échapper à sa responsabilité, M. Simon Y... verse aux débats l'avis de renouvellement de son assurance multirisques habitation et les conditions générales aux termes desquelles est garantie sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses animaux domestiques ainsi qu'un certificat du vétérinaire qui a vacciné ses chiens.
Le chien auteur de l'agression n'a plus été aperçu depuis l'incident.
Mme Marie Romaine X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce chien appartenait à M. Simon Y... ou que celui-ci en avait l'usage, le contrôle ou la direction.
C'est à bon droit que le premier juge a, par conséquent, en application des articles 1315 et 1385 du code civil, débouté Mme Marie Romaine X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme Marie Romaine X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X... sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Marie Romaine X... à payer à M. Simon Y... la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie Romaine X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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