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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-68.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.625

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2009) que par acte notarié du 18 août 2001 Gérard X... et Mme Y..., alors mariés, ont consenti une donation partage à leurs trois enfants Sandra, Jérôme et Valérie X... portant sur une propriété immobilière " La Métairie Neuve ", avec réserve d'usufruit au profit de Mme Y... jusqu'à son décès ; que l'immeuble ayant été détruit par un incendie en décembre 2003, l'assureur a versé une première indemnité aux trois enfants co-indivisaires ; que, par acte sous-seing privé du 17 septembre 2005 Mme Y..., Sandra X..., épouse Z... et Jérôme X... ont conclu une promesse de vente de ce bien au profit de Valérie X... et de son compagnon M. A... pour le prix de 28 458 euros, avec l'accord des donateurs qui ont renoncé à toutes les charges et conditions stipulées dans l'acte de donation ; que d'autres conventions étaient conclues le même jour entre ces différentes parties concernant l'indemnité d'assurance ; qu'en octobre 2006 Valérie X..., M. A... et Mme Y... ont assigné Jérôme X..., Sandra X..., épouse Z... et Gérard X... en réalisation forcée de la vente ; que les défendeurs se sont prévalus d'une lésion de plus des 7/ 12ème et ont sollicité une mesure d'expertise ; Sur le moyen unique : Attendu que Jérôme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite pour le prix de 28 458 euros alors, selon le moyen : 1°) que pour déterminer s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, l'immeuble vendu doit être estimé en tenant compte de l'attribution à l'acheteur de l'indemnité d'assurance venant compenser la perte de valeur de l'immeuble en raison d'un sinistre antérieur à la vente ; qu'en refusant, pour apprécier l'existence de la lésion affectant la vente conclue le 17 septembre 2005 au profit de Valérie X... et Christophe A..., moyennant un prix de 28 458 euros, de tenir compte de l'attribution à celle-ci de la somme de 202 470 euros représentant le montant de l'indemnité d'assurance versée par la GMF en compensation de la perte de valeur de l'immeuble à la suite d'un incendie du 9 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1675 et 1677 du code civil ; 2°) que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix de l'immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision et aurait déclaré donner la plus-value ; qu'en affirmant que Jérôme et Sandra X... avaient librement fait don de l'indemnité d'assurance à leur soeur pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette indemnité dans l'appréciation de la lésion, la cour d'appel a violé l'article 1674 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bien avait été évalué à 53 357, 16 euros au jour de la donation partage, que sa valeur au jour de la vente était celle d'une ruine, que l'acte de vente du 17 septembre 2005 pour le prix de 28 458 euros mentionnait expressément que " l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance que le bien a subi un sinistre important en date du 9 décembre 2003 " mais ne faisait aucune allusion au sort de l'indemnité d'assurance versée en octobre 2004, la cour d'appel a souverainement retenu que cette indemnité, dont Jérôme et Sandra X... avaient fait librement don à leur soeur afin qu'elle puisse reconstruire l'immeuble, n'avait pas à être prise en considération pour en déterminer la valeur au jour de la vente et déduit de ce seul motif l'absence de fait assez vraisemblable et assez grave pour faire présumer la lésion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jérôme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jérôme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. Jérôme X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfaite et définitive la vente à la date du 6 mai 2006 par Mme Jocelyne Y..., Mme Sandra X... et M. Jérôme X..., à M. Christophe A... et Mlle Valérie X... de différents immeubles situés à Lourouer-Saint-Laurent pour le prix de 28. 458 euros ; AUX MOTIFS QUE M. Jérôme X... et Mme Sandra X... font grief au jugement querellé d'avoir déclaré parfaite et définitive la vente immobilière consentie le 17/ 09/ 2005 à leur soeur Valérie et à son compagnon Christophe A..., moyennant un prix de 28. 458 €, alors selon eux, que cette vente est lésionnaire dans la mesure où l'immeuble a brûlé et que la somme de 202. 470 € représentant le montant de l'indemnité immédiate d'assurance qui a été conventionnellement attribué aux acquéreurs doit nécessairement entrer dans l'appréciation du bien vendu ; mais, que pour savoir s'il y a lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ; qu'il résulte en l'espèce des pièces produites au débat que le bien vendu, lequel a été évalué à la somme de 53. 357, 16 € lors de la donation partage consentie le 18/ 08/ 2001 par les époux X... à leurs trois enfants, Sandra, Jérôme et Valérie, a été gravement endommagé par un incendie qui s'est produit le 09/ 12/ 2003, et que sa valeur au 17/ 09/ 2005 était celle d'une ruine ; que certes, par acte sous seing privé du 19/ 09/ 2005, Jérôme et Sandra X... se sont engagés à verser à leur soeur Valérie l'intégralité de l'indemnité d'assurance découlant du sinistre, mais que celle-ci n'a pas à être pris en considération pour l'appréciation de l'existence d'une lésion, dès lors, d'une part, que l'acte de vente du 17/ 09/ 2005 mentionne expressément que " l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance que le bien a subi un sinistre en date du 09 décembre 2003 " mais ne fait aucune allusion au sort de l'indemnité d'assurance qui a été versé en octobre 2004 par la GMF, et d'autre part, qu'il ressort des écritures ainsi que des différents courriers versés au débat, qu'en réalité si Jérôme et Sandra X... ont refusé de réitérer la vente, ce n'est pas en raison de l'indemnité d'assurance dont ils ont fait librement don à leur soeur afin que celle-ci puisse reconstruire l'immeuble, ce qui était une condition de la vente, mais en raison d'une dissension familiale à propos notamment des travaux qui auraient été engagés après l'incendie, par Mme Jocelyne Y... divorcée X..., leur mère, usufruitière du bien litigieux, sans l'accord des coindivisiaires ; que force est de constater en tous cas que les appelants n'articulent aucun fait assez vraisemblable et assez grave pour faire présumer la lésion et ordonner l'expertise prévue par l'article 1678 du code civil ; que le jugement mérite donc confirmation, sauf en ce qu'il a condamné Jérôme X... et Sandra X... à remettre à leur soeur Valérie la somme de 138. 225 € au titre de l'indemnité d'assurance, alors que celleci ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 67. 079 € ; 1) ALORS QUE pour déterminer s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, l'immeuble vendu doit être estimé en tenant compte de l'attribution à l'acheteur de l'indemnité d'assurance venant compenser la perte de valeur de l'immeuble en raison d'un sinistre antérieur à la vente ; qu'en refusant, pour apprécier l'existence de la lésion affectant la vente conclue le 17 septembre 2005 au profit de Valérie X... et Christophe A..., moyennant un prix de 28. 458 euros, de tenir compte de l'attribution à celle-ci de la somme de 202. 470 euros représentant le montant de l'indemnité d'assurance versée par la GMF en compensation de la perte de valeur de l'immeuble à la suite d'un incendie du 9 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1675 et 1677 du code civil ; 2) ALORS QUE si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision et aurait déclaré donner la plus-value ; qu'en affirmant que Jérôme et Sandra X... avaient librement fait don de l'indemnité d'assurance à leur soeur pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette indemnité dans l'appréciation de la lésion, la cour d'appel a violé l'article 1674 du code civil.

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